Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 déc. 2025, n° 2505112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Faure, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 9 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle d’ambulancier ;
- il aurait dû bénéficier d’une majoration de quatre points sur son permis de conduire suite à la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 25 et 26 août 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A….
Il fait valoir que la décision contestée ayant été retirée, le litige a perdu son objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2504776 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d’audience, donner acte d’un désistement ou constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
2. Aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le requérant a bénéficié, postérieurement à l’introduction de la requête, d’une majoration de 4 points sur son permis de conduire au regard du stage de sensibilisation qu’il a effectué les 25 et 26 août 2025, cette rectification emportant retrait de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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