Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 21 mai 2025, n° 2505767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 18 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte journalière de 150 euros par jour de retard, et ce dans les 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à défaut un récépissé, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et de la convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de cette autorisation provisoire de séjour ou de ce récépissé, sous astreinte journalière de 150 euros par jour de retard, et ce, dans les 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir ;
3°) à défaut d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, à défaut d’un récépissé dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 150 euros par jour de retard et ce dans les 15 jours suivants le prononcé du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car elle n’a pas pu être entendue en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne et des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que les circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment la situation personnelle et administrative de la requérante. Contrairement à ce que Mme B soutient, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir et notamment la durée de près de 10 ans de sa présence en France. Enfin, s’il est soutenu que la décision n’est pas motivée faute pour le préfet de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas justifié que l’intéressée aurait déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté en toutes ses branches.
4. En troisième lieu, Mme B soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire, elle n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Elle ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’elle aurait pu faire valoir et qui auraient eu une incidence sur la décision en litige. Par suite, et en tout état de cause, le moyen sera écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, prévoyant une procédure contradictoire, qui n’est pas applicable à sa situation.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Mme B ressortissante philippine née en 1972, soutient qu’elle est entrée en France en août 2015, qu’elle y travaille depuis lors en qualité de nourrice d’abord de 2016 à 2019 pour une première famille française puis depuis le 1er janvier 2020 pour une seconde famille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et pour un salaire de 1 219 euros par mois. Toutefois, il n’est pas contesté que Mme B est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales aux Philippines. Enfin, elle n’apporte aucun justificatif à son activité professionnelle depuis le 1er janvier 2020 en dehors d’une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail rédigé par son employeur et de déclarations fiscales faisant état de revenus pour les seules années 2021 et 2022 et des mouvements bancaires pour l’année 2023 et le tout début de l’année 2024. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, ni méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
9. Mme B soutient qu’elle démontre son intégration à la société française par une pérennité et une ancienneté de près de 10 ans car elle est entrée en France en août 2015 et y travaille depuis lors en qualité de nourrice d’abord de 2016 à 2019 pour une première famille française puis depuis le 1er janvier 2020 pour une seconde famille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et pour un salaire de 1 219 euros par mois. Toutefois, comme il a été dit au point 7, le conseil de Mme B n’apporte aucun justificatif à son activité professionnelle depuis le 1er janvier 2020 en dehors d’une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail rédigé par son employeur et de déclarations fiscales faisant état de revenus pour les seules années 2021 et 2022 et des mouvements bancaires pour l’année 2023 et le tout début de l’année 2024. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur
Signé
A. A
La présidente
Signé
E. Topin
La greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /8
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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