Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2301878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2023, le 28 mars 2024 et le 25 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise médicale ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à réparer intégralement le préjudice qu’il estime avoir subi à raison des fautes commises dans sa prise en charge entre le 28 octobre et le 4 novembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les conclusions de l’expert judiciaire ne permettent pas, en l’état, d’éclairer suffisamment le tribunal sur les causes du dommage corporel qu’il a subi depuis sa prise en charge par le centre hospitalier, l’expert ne s’est pas prononcé sur la responsabilité de ce centre hospitalier dans la survenance de l’infection, le rapport manque d’informations générales relatives à la pathologie pour laquelle il s’est présenté au service des urgences le 28 octobre 2017 et à sa prise en charge, il n’est pas répondu à la question de savoir si l’infection aurait pu être évitée lors de son premier passage aux urgences ni si cette infection a été correctement soignée et ce alors qu’aucun antibiotique n’a été prescrit, de sorte que les conclusions expertales dégageant le centre hospitalier de toute responsabilité fautive sont erronées alors au demeurant que l’expert reconnaît que l’infection de l’hygroma est la cause probable de l’aspect remanié du tendon du quadriceps dont il continue de souffrir six ans plus tard ;
- en l’absence de contre-expertise, le rapport de l’expert judiciaire devra nécessairement conduire le tribunal à reconnaître que le centre hospitalier a commis une faute à caractère médical en se prescrivant pas au requérant, le 28 octobre 2017, un traitement antibiotique préventif, une faute dans l’organisation des services en ne l’opérant que le 2 novembre 2017 et une faute à caractère médical en ne traitant pas son infection par antibiothérapie dans l’attente de cette opération ;
- l’expert n’a pas fixé son taux d’incapacité permanente qui devra faire l’objet d’une évaluation dans le cadre d’une nouvelle expertise, il en va de même des autres préjudices, temporaires et permanents que l’expert n’a pas envisagés ;
- il a perçu, pour l’année 2024, la somme de 8 999 euros au titre d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, représenté par Me Benoit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le prononcé d’une mesure de contre-expertise est inutile, dès lors que la demande du requérant ne vise qu’à contester les conclusions de l’expert qui a déjà répondu quant à l’existence d’une faute, d’une infection nosocomiale, à la cause de l’infection et aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay ;
- sa responsabilité ne peut être engagée en l’absence de faute dans la prise en charge ;
- la nécessité de solliciter des précisions de l’expert sur le taux d’incapacité permanente du requérant est laissée à l’appréciation du tribunal.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher qui n’a pas présenté de mémoire.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2102543 du 8 octobre 2021 du président du tribunal ordonnant une expertise et désignant, en qualité d’expert, le docteur B…, chirurgien orthopédique ;
- le rapport d’expertise enregistré au greffe du tribunal le 10 janvier 2022 ;
- l’ordonnance n° 2102543 du 26 janvier 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à 2 468,80 euros et les a mis à la charge de l’Etat ;
- l’ordonnance n° 2102543 du 27 janvier 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête de M. C… tendant à ce que soit ordonnée une contre-expertise.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Payan, substituant Me Benoit, représentant le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay.
Considérant ce qui suit :
M. C…, alors âgé de 54 ans, s’est présenté le 28 octobre 2017 au service des urgences du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay pour des douleurs aux deux genoux, dont il a indiqué qu’elles étaient survenues la veille après avoir travaillé toute la journée à genou dans le cadre de son métier de plombier-chauffagiste et avoir ressenti en se relevant un craquement dans le genou droit et une impotence fonctionnelle. Après examen par une infirmière puis un médecin et réalisation d’une radiologie du genou droit, il a été conclu à la présence d’un hygroma du genou droit, de dermabrasions des deux genoux, de calcifications sous cutanées, et à l’absence de choc rotulien ou de signes inflammatoires. Le même jour en fin de matinée, il est retourné à son domicile avec prescription d’une attelle, d’antalgiques et préconisation d’une consultation d’orthopédie. Le 31 octobre 2017, il s’est de nouveau présenté aux urgences du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay en raison de l’intensification de ses douleurs au genou droit, devenu chaud et douloureux, et de l’apparition d’un furoncle. Après réalisation d’une échographie et d’un bilan biologique, le diagnostic d’un hygroma du genou droit a été confirmé et une intervention chirurgicale a été programmée pour le 2 novembre 2017. Au cours de cette intervention, le chirurgien a pratiqué une exérèse de l’hygroma du genou droit par abord direct sous anesthésie générale. Le même jour, les résultats des prélèvements bactériologiques ont révélé la présence d’un staphylocoque aureus et d’une enterobacter cloacae complex. M. C… a été hospitalisé jusqu’au 4 novembre 2017 et a quitté le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay avec prescription d’un traitement anticoagulant, d’un antalgique et de deux cannes anglaises.
S’interrogeant sur la qualité de sa prise en charge par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, M. C… a saisi le juge des référés du tribunal d’une demande d’expertise médicale. Insatisfait des conclusions de l’expert, et après avoir vu sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné une nouvelle expertise rejetée par le président du tribunal, l’intéressé saisit la juridiction de conclusions principales tendant à ce qu’il soit procédé à une nouvelle expertise et de conclusions subsidiaires tendant à ce que le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay soit condamné à l’indemniser de l’intégralité des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec sa prise en charge par cet établissement hospitalier à compter du 28 octobre 2017.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
D’une part, M. C… fait valoir que le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay a commis une faute en ne lui prescrivant pas, dès le 28 octobre 2017, jour de sa première présentation aux urgences, un traitement antibiotique préventif afin d’éviter le risque infectieux dont il a été victime quelques jours plus tard. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que l’hygroma est une pathologie fréquente chez les personnes travaillant souvent à genou et qu’une infection, telle que celle dont a été victime le requérant, est le plus souvent en rapport avec une contamination de la poche d’hygroma par des germes se trouvant sur la peau ou par une irritation de la peau. En outre, selon le rapport d’expertise judiciaire, si M. C… présentait, lors de son admission au service des urgences, le 28 octobre 2017, des dermabrasions aux deux genoux, l’examen clinique avait conclu à l’absence de signes inflammatoires. Si le requérant soutient que son genou présentait déjà les signes d’un risque d’infection qui aurait nécessité la mise en place d’une antibiothérapie à titre préventif, il n’apporte aucun élément pour contredire utilement les conclusions du rapport d’expertise selon lesquelles il ne présentait pas de signes inflammatoires et le diagnostic des lésions a été réalisé dans les règles de l’art. Dans ces circonstances, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay a commis une faute tenant à une prise en charge inadaptée de ses lésions au cours de son premier séjour aux urgences, le 28 octobre 2017.
D’autre part, le requérant soutient que l’absence de prescription d’un traitement antibiotique à compter de sa seconde admission aux urgences, le 31 octobre 2018, est fautive. Il ne résulte cependant pas de l’instruction qu’un traitement antibiotique aurait été préconisé à ce stade ni que son absence aurait contribué à dégrader l’état de santé de M. C…. Ainsi l’expert relève, sans être contesté, que les tissus infectés ont été nettoyés au cours de l’opération chirurgicale réalisée le 2 novembre 2017, et que « bien qu’il n’ait pas été prescrit de traitement antibiotique, les suites opératoires sont restées simples aboutissant à une guérison de l’infection ». Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay est engagée à raison d’un défaut de mise en place d’un traitement antibiotique dans l’attente de l’intervention chirurgicale pour exérèse de l’hygroma droit du genou.
En second lieu, M. C… fait valoir que la responsabilité du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay est engagée à raison d’une faute dans l’organisation du service, dès lors que la programmation de l’intervention chirurgicale, décidée le 1er novembre 2017, a été retardée du fait de l’absence de médecin en raison d’un jour férié. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, que l’intervention pour exérèse de l’hygroma du genou droit présentait un caractère d’urgence, ni que le délai dans lequel elle a été réalisée aurait conduit à aggraver l’état de santé du requérant. Au demeurant, cette intervention prévue le 1er novembre 2017 a été réalisée dès le lendemain, 2 novembre 2017 et M. C… a pu regagner son domicile le 4 novembre 2017. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay ne saurait être engagée à raison d’une faute dans l’organisation du service ayant conduit à un retard d’intervention chirurgicale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, que la responsabilité du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay ne saurait être engagée à raison d’une faute commise dans la prise en charge du requérant ou dans l’organisation du service. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes du premier alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 40 de la même loi : « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie (…). Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat ». Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d’une autre partie, les frais d’expertise incombent à l’Etat.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Les frais et honoraires de l’expertise, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 2 468,80 euros par une ordonnance du président du tribunal du 26 janvier 2022, doivent être mis à la charge définitive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale dont M. C… est bénéficiaire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, ni celle tenue aux dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C… les sommes réclamées par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 468,80 euros, sont mis à la charge de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Copie en sera adressée au docteur B…, expert.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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