Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 juin 2025, n° 2205119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 avril 2022, 13 mai 2022, le 24 juin 2022, le 18 novembre 2023 et le 6 septembre 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° ACDE 21 2600066753 émis le 21 octobre 2021 par lequel l’administration fiscale lui a réclamé un indu de 21 160 euros au titre des aides versées dans le cadre du fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 au titre des mois de mars 2020 à février 2021, ensemble la décision du 2 mars 2022 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise a rejeté son recours du 9 décembre 2021 dirigé contre ce titre de perception ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer ladite somme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2022 et le 21 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 10 avril 2025, le greffier en chef du tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de sa présentation et de sa signature par l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / () « . Selon l’article R. 431-2 du même code : » Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (). L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ». En vertu de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. / () ».
3. La requête de M. B n’a été ni présentée ni signée par l’un des mandataires énumérés par les dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative précité. Le tribunal a donc invité le requérant à régulariser cette requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 10 avril 2025 mis à sa disposition le même jour dans l’application Télérecours citoyen. Ce courrier est réputé avoir été notifié à l’intéressé le 14 avril 2025, premier jour ouvré suivant l’expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai de quinze jours qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que la régularisation de la requête de M. B soit intervenue. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 26 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2217482
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