Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mars 2026, n° 2602511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Marie Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision orale du 8 septembre 2025 du département du Pas-de-Calais réorientant les enfants accueillis au sein de son domicile ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au département du Pas-de-Calais de procéder à la réintégration au sein de son domicile des enfants réorientés ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête enregistrée par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… épouse C… a été recrutée par le conseil départemental du Pas-de-Calais dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour exercer la profession d’assistante familiale. Elle bénéficie d’un agrément pour l’accueil de trois enfants de 0 à 21 ans et a bénéficié le 18 août 2025 d’un agrément pour l’accueil temporaire d’un 4ème enfant du 18 août 2025 au 1er juin 2026. Le service départemental d’accueil familial ayant été destinataire le 5 septembre 2025 d’un signalement, une évaluation de niveau 2 concernant sa prise en charge auprès des enfants a été sollicitée, ce dont elle a été informée le 8 septembre 2025, date à laquelle les enfants qu’elle accueillait ont été réorientés. Par la présente requête Mme A… épouse C… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision orale de réorientation des enfants.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles : « Il est conclu entre l’assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d’accueil annexé au contrat de travail. / (…) Sauf situation d’urgence mettant en cause la sécurité de l’enfant, l’assistant familial est consulté préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l’emploie concernant le mineur qu’elle accueille à titre permanent ; elle participe à l’évaluation de la situation de ce mineur ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L.421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. (…) ».
6. Pour justifier de l’urgence à statuer, Mme A… épouse C… fait valoir, en premier lieu, que la réorientation a été extrêmement brutale pour les enfants et que la rupture du lien avec elle les conduit à perdre tous leurs repères. Toutefois, cette allégation n’est nullement démontrée par la requérante qui se borne à fournir deux captures d’écran de téléphone portable qui ne concernent qu’une seule enfant, alors et surtout que la mesure de réorientation a été décidée le 8 septembre 2025 en urgence pour protéger les enfants, compte tenu des signalements portés à la connaissance du service départemental de l’accueil familial portant sur une suspicion de défaut de surveillance, non déclaration de congés, violences physiques et verbales, posture et propos inadaptés et différence de traitement entre enfants.
7. En deuxième lieu, si Mme A… épouse C… se plaint de la forte diminution de ses revenus, elle ne le démontre nullement en affirmant elle-même qu’elle « percevait un salaire oscillant entre 2 000 et 7000 euros par mois » et en joignant les bulletins de paie de septembre et d’octobre 2025, couvrant une période postérieure à la décision attaquée du 8 septembre 2025, attestant d’un montant versé respectivement de 2 676 euros net et 2 009 net par mois – compris dans la fourchette mensuelle qu’elle a elle-même indiquée – sans produire les bulletins de paie de novembre 2025 à février 2026. Au surplus, il résulte de l’instruction que son conjoint perçoit environ 1 650 euros par mois. Par ailleurs, si elle fait état de ses charges fixes de 4 417 euros par mois, d’une part, les captures d’écran qu’elle fournit pour justifier de ses prêts immobiliers et de ses factures d’électricité et de gaz ne permettent nullement de les lui rattacher. Enfin, il résulte de l’instruction qu’elle dispose de plusieurs biens immobiliers loués dont elle ne précise pas les revenus qu’ils génèrent.
8. En troisième lieu, alors que la décision contestée date du 8 septembre 2025, la saisine du juge des référés seulement six mois après son édiction n’accrédite pas la situation d’urgence qu’il incombe à Mme A… épouse C… de caractériser.
9. Dans ces conditions, et en l’absence de justificatifs complémentaires établissant que la décision contestée placerait immédiatement Mme A… épouse C… dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait plus subvenir aux besoins élémentaires de son foyer avant l’intervention du jugement au fond, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme A… épouse C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et en remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Fait à Lille, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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