Annulation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2428436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, sous le numéro 2428436, M. A B, représenté par Me Ngoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en le munissant, dans l’attente, d’un récépissé assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte du même montant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est illégale du fait du délai excessif d’instruction de sa demande ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et, subsidiairement, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, sous le numéro 2506058, M. A B, représenté par Me Ngoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en le munissant, dans l’attente, d’un récépissé assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte du même montant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué, pris dans son ensemble, est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est illégal du fait du délai excessif d’instruction de sa demande ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— les observations de Me Ngoto, avocat de M. B en présence de ce dernier,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 4 décembre 1982, entré en France le 3 décembre 2018 selon ses déclarations, a présenté, le 11 mai 2023, une demande de titre de séjour mention « salarié ». Par une requête n° 2428436, M. B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. Par une requête n° 25016058, il demande l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2428436 et n° 2506058 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». En vertu de ces textes, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger fait naître, en cas de silence gardé par l’administration au-delà du délai de quatre mois fixé par l’article R. 432-2, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite de rejet se substitue à cette dernière.
4. Si une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B est née du silence gardé par le préfet de police pendant plus de quatre mois, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de police a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé. Cette décision expresse s’est substituée à la décision implicite rejetant la même demande. Il s’ensuit que les conclusions de M. B à fin d’annulation de ladite décision implicite sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 février 2025 :
5. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants sénégalais par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire’ ou 'vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ".
6. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
7. Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. B en qualité de salarié, le préfet de police a relevé que bien qu’il exerce le métier d’agent d’entretien qui est mentionné dans la liste figurant à l’annexe IV de l’accord du 23 septembre 2006, son expérience, ses qualifications professionnelles et les spécificités de l’emploi auquel il postule ne permettent pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. B produit, à l’appui de sa demande de titre, des bulletins de salaire couvrant la période allant du 2 septembre 2019 à la date de la décision attaquée, dont il résulte qu’il occupait une activité professionnelle en qualité d’agent d’entretien depuis plus de cinq ans à cette date. Par suite, le préfet doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions en injonction :
9. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 7, le présent jugement implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. B un titre de séjour mention « salarié », sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2428436 tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus de titre de séjour.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 6 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 4 : L’Etat (préfet de police) versera à M. B, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
M. MERINOLe président,
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2506058/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Fracture ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Courriel ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Dilatoire ·
- Mise en demeure ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Résidence universitaire ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Urgence ·
- Condition ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Air ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Entreprise de transport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Document ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Chose jugée ·
- Interdit ·
- Demande ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Agrément ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Capture ·
- Département ·
- Action sociale
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Plateforme ·
- Décision implicite ·
- État ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.