Annulation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 nov. 2025, n° 2504286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Sahnoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et celles de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, les dispositions de l’article L. 423-23 du code du séjour et de l’entrée des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour étant illégale, celles lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination le sont également par conséquent et devront par voie d’exception d’illégalité être annulées.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Sahnoun, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. A… B…, ressortissant tunisien né le 20 avril 2000, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 2 juillet 2025 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. B… est entré sur le territoire français en mai 2021, qu’il vit aux côtés de son épouse Mme C…, ressortissante française depuis lors. Si le requérant ne démontre pas une résidence habituelle depuis mai 2021, il justifie d’une communauté de vie en France avec son épouse depuis le 21 janvier 2022. En outre, fait valoir par les pièces versées au dossier notamment la carte de résident de son frère et celle de son père, qu’il dispose des attaches familiales anciennes et stables sur le territoire français. Enfin, le requérant produit de nombreuses pièces, notamment des contrats d’énergie, des factures, des contrats d’assurance habitation allant du mois de septembre 2022 jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, mais aussi des quittances de loyer en leurs deux noms et un avis d’imposition de 2024. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 2 juillet 2025 porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît de ce fait les stipulations et dispositions citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juillet 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. Soli
G. Duroux
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Courriel ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Dilatoire ·
- Mise en demeure ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Résidence universitaire ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Urgence ·
- Condition ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Passeport ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Fins ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Chose jugée ·
- Interdit ·
- Demande ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Courrier
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Fracture ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Plateforme ·
- Décision implicite ·
- État ·
- Cartes
- Amende ·
- Air ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Entreprise de transport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Document ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.