Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 févr. 2026, n° 2602082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Portugal n’est pas l’Etat membre responsable de sa demande d’asile dès lors que, s’il était titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises, ce visa, valable jusqu’au 29 mai 2025, ne lui a pas effectivement permis d’entrer sur le territoire français puisqu’il est en France le 6 septembre 2025 à l’issue d’un vol direct en avion depuis l’Angola ; il en résulte qu’en application de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B… A… », la France est responsable de sa demande d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026 à 9h08, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B… A… » ;
- le règlement d’exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 février 2026 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant angolais né le 26 août 2022, déclare être entré régulièrement en France le 6 septembre 2025. Le 11 septembre 2025, sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Visabio a révélé que l’intéressé était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois lors du dépôt de sa demande d’asile, délivré par les autorités portugaises. Saisies par les autorités françaises le 21 novembre 2025, les autorités portugaises ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 18 décembre 2025. Par un arrêté du 19 janvier 2026, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…). / 4. Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. C… a sollicité l’asile en France le 11 septembre 2025. Il ressort de la fiche « Visabio » produite par le préfet, qu’il était titulaire d’un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises le 29 avril 2025, valable du 4 au 29 mai 2025 et qu’à la date d’enregistrement de sa demande d’asile, ce visa était périmé depuis moins de six mois. Si le requérant allègue avoir quitté son pays après avoir été mis en possession de ce visa mais à une date où celui-ci était périmé, et s’être rendu directement en France sans que le visa qu’il lui a été accordé ne puisse être celui qui lui a effectivement permis d’entrer sur le territoire français, il ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, contrairement à ce qu’il soutient, M. C… entrait dans les prévisions du 4 de l’article 12 du règlement du 26 juin 2013 permettant de déterminer le Portugal comme étant l’Etat responsable de sa demande d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En outre, aux termes de l’article 17 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ». La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si M. C… soutient qu’il ne peut être remis aux autorités portugaises dès lors qu’il ne pourrait déposer dans ce pays sa demande d’asile dans des conditions satisfaisantes. Il fait valoir que la proximité du régime angolais qu’il a fui et du gouvernement portugais ne permet pas d’exclure les mesures de surveillance et d’intimidations transnationales dont il pourrait faire l’objet et liées à son activisme politique en Angola dès lors qu’il y était adhérent du mouvement des jeunes pour la révolution et a participé à des manifestations. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations permettant de confirmer tant les craintes encourues en Angola que les conditions dans lesquelles sa demande d’asile serait traitée au Portugal, Etat membre de l’Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. D… C…, à Me Seguin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. HUIN
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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