Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2400174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B… C…, représentée par Me Dallois-Segura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le président de la communauté de communes Porte Océane du Limousin a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de trois jours ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Porte Océane du Limousin une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue sans qu’elle ait pu présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la communauté de communes Porte Océane du Limousin, représentée par Me Chagnaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2025.
Un mémoire a été enregistré le 10 septembre 2025 pour le compte de Mme C… et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public ;
- et les observations de Me Durand, substituant Me Chagnaud, représentant la communauté de communes Porte Océane du Limousin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, assistant territorial spécialisé d’enseignement artistique de première classe, a été recrutée par la communauté de communes Porte Océane du Limousin à compter du 1er septembre 2019 en qualité de professeur de chant et de chant choral à hauteur de 10 heures hebdomadaires effectuées essentiellement au conservatoire à rayonnement intercommunal et pour partie au sein des écoles élémentaires de Vayres et de Rochechouart. Lui reprochant un comportement autoritaire à l’égard des élèves portant atteinte à l’image du conservatoire, le président de la communauté de communes Porte Océane du Limousin a, par un arrêté du 8 novembre 2023 dont Mme C… demande l’annulation, prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. L’arrêté du 8 novembre 2023 vise les dispositions applicables à la situation de Mme C… et notamment le code général des collectivités territoriales, le code général de la fonction publique et le décret 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Il fait état du déroulement de la procédure, mentionne les éléments qui en sont à l’origine ainsi que les raisons pour lesquelles une sanction disciplinaire doit être prononcée. L’arrêté litigieux, qui contient ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. »
5. En l’espèce, et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration d’inviter l’intéressé faisant l’objet d’une procédure disciplinaire pour une sanction du premier groupe à présenter ses observations, Mme C… a reçu notification le 29 septembre 2023 d’un courrier l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, lequel mentionnait clairement les faits reprochés, l’informait de la possibilité de consulter son dossier, ce qu’elle a fait le 19 octobre 2023 et l’informait qu’elle pouvait se faire assister par un défenseur de son choix. Elle n’établit ni même n’allègue avoir été empêchée de transmettre ses éventuelles observations à l’autorité territoriale sur ce projet de sanction préalablement à la décision intervenue pourtant plusieurs semaines après. Dans ces conditions le moyen selon lequel elle aurait été privée de son droit de présenter des observations doit être écarté. En outre, la circonstance que sa lettre d’observation datée du 9 novembre 2023 soit postérieure à l’arrêté contesté, lequel ne lui a toutefois été notifié que le 1er décembre 2023, ne saurait entacher la procédure d’irrégularité.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 1° premier groupe : / (…) / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours » (…). ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il ressort des termes de la décision contestée que le président de la communauté de communes a fondé sa décision sur le fait que Mme C… a adopté un comportement trop autoritaire et des gestes de rudoiement à l’encontre des élèves portant atteinte au goût de ces derniers pour la musique, à la qualité du service public et à l’image du conservatoire à rayonnement intercommunal.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’autorité territoriale préalable à la sanction, qu’après une année difficile avec les élèves de l’école de Rochechouart, et malgré les demandes et les avertissements oraux de sa hiérarchie d’être moins sévère avec les enfants lors de ses interventions, Mme C… n’a pas modifié son comportement y compris lors de la soirée du 9 juin 2023 où elle a rudoyé certains élèves, aboutissant à la demande unanime de l’équipe enseignante et de nombreux parents d’élèves de ne plus la voir intervenir au sein de cet établissement. Dans ces conditions, et même si la requérante produit des attestations favorables à ses activités au sein du conservatoire, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision d’exclusion temporaire des fonctions de trois jours est entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Porte Océane du Limousin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la communauté de communes Porte Océane du Limousin.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A…
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