Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 oct. 2025, n° 2518366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Crusoé, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’ayant été placé en rétention administrative le 10 octobre 2025, il risque d’être éloigné du territoire français de manière imminente à destination d’Haïti ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’autorité de la chose jugée, à son droit au recours et à celui de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français, lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière, qui s’appliquent à la contestation des décisions fixant le pays de renvoi en application de l’article L. 721-5 du même code, est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
3. M. A…, ressortissant haïtien né le 3 novembre 1984, a été placé en rétention administrative le 10 octobre 2025 à fin d’exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il a fait l’objet d’un arrêté en date du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit, dont il demande la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte toutefois de ce qui précède que ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
4. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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