Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2502107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Doubs, sur le fondement de l’article L. 911- 1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Doubs, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée dans le fichier des personnes recherchées (FPR) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
*A titre principal :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
*A titre subsidiaire :
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport n’a pas siégé au sein du collège des médecins qui a rendu l’avis.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante albanaise, née le 22 juin 1969, est entrée irrégulièrement en France le 16 novembre 2021 selon ses déclarations. Le 23 novembre 2021, elle a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié, laquelle a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de la Côte d’Or l’a obligée à quitter le territoire français. Mme C… a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français dans un dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
En premier lieu, il ne résulte ni de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni des articles R. 425-11 et R. 425-12 de ce code, ni de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, non plus que d’aucun principe, que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l’article R. 425-11, qui est transmis au collège de médecins de l’Office. En outre, il ne ressort pas des termes de l’avis médical rendu le 31 décembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII que le médecin rapporteur aurait siégé au sein de ce collège. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 425-11 que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine ; si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressée peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C…, le préfet du Doubs a estimé, ainsi que l’a fait le collège de médecins de l’OFII, dans son avis du 31 décembre 2024, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé en Albanie lui permettent de pouvoir y bénéficier d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du certificat médical établie par le professeur A… du nouvel hôpital civil de Strasbourg que Mme C… présente un volumineux angiomyolipome rétro-rénal droit. Elle a, à ce titre, bénéficié de trois embolisations réalisées par le centre hospitalier de Besançon, lesquelles n’ont toutefois pas permis une régression satisfaisante de la masse tumorale. Au 3 septembre 2025, la tumeur mesurait environ 15 centimètres. Si la requérante verse au débat deux attestations établies par les services du ministère de la Santé et de la Protection sociale de la République d’Albanie, en date des 13 août et 9 septembre 2025, attestant de l’incapacité du système hospitalier public à réaliser une intervention chirurgicale spécialisée en raison de la taille et de la complexité de la tumeur, notamment du fait de l’absence de bloc opératoire urologique et vasculaire conjoint, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué par la requérante, que le système de soins relevant du secteur privé en Albanie ne permettrait pas une prise en charge adaptée de cette pathologie. Dans ces conditions, et alors que l’intéressée ne soutient pas que ses ressources ne lui permettraient pas de recourir aux services d’un hôpital privé en Albanie, les éléments apportés par Mme C… ne peuvent être regardés comme étant de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII, reprise par le préfet du Doubs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 7, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 8, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 8, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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