Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 août 2025, n° 2513019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de son recours formé contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle souhaite se présenter à la session 2026 du concours de conseiller principal d’éducation dont les inscriptions sont prévues entre octobre et novembre 2025 et qu’en l’absence de suspension du refus de naturalisation, elle sera empêchée de concourir, compromettant une année d’évolution professionnelle, avec des conséquences financières et morales graves ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnaît la circulaire du 16 octobre 2012, que sa demande ne peut, sans violation du principe de non-rétroactivité, être examinée sur le fondement d’une circulaire entrée en vigueur en 2025 et que la décision constitue une atteinte disproportionnée à ses droits.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de des Bouches-du-Rhône ajournant sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans à compter du 10 décembre 2024, Mme A, qui occupe des fonctions d’assistante d’éducation dans un collège depuis 2021 et a créé en mai 2023 une entreprise dans le domaine de la sécurité, se borne à faire valoir qu’elle nourrit le projet de se présenter à la session de l’année 2026 du concours de conseiller principal d’éducation. Cette seule circonstance est toutefois insuffisante à établir que l’exécution de cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour que l’existence d’une situation d’urgence soit regardée comme constituée en l’espèce, alors que la naturalisation constitue une faveur accordée par l’Etat français à un étranger qui remplit toutes les conditions requises.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 6 août 2025.
La juge des référés,
F. Malingue
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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