Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2501115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Landoulsi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’abstienne de percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 juin 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement rejeter la demande d’admission exceptionnelle de Mme A, en se fondant sur la circonstance que cette dernière ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 23 septembre 1978, déclare être entrée en France le 4 juillet 2017. Elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée, mais qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s’est fondé pour prononcer un refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. L’accord franco-algérien ne contient aucune stipulation équivalente à celle prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant d’admettre exceptionnellement au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière. Or, en l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de police de Paris a rejeté l’admission exceptionnelle au séjour de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ces dispositions ne sont pas applicables à l’intéressée qui est de nationalité algérienne. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose l’autorité préfectorale, de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver la requérante d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de deux enfants de nationalité algérienne scolarisés en France depuis 2017. Toutefois, dès lors que son époux est de nationalité algérienne, la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie où les enfants de la requérante pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, si elle invoque la présence en France de son père titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 août 2030, Mme A n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Par ailleurs, si elle justifie exercer divers emplois de gardes d’enfant depuis novembre 2019, il ressort des pièces du dossier qu’outre l’absence de spécificité des emplois occupés, Mme A a fréquemment perçu des rémunérations inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
5. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale de la requérante peut se reconstituer en Algérie où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. En outre, ni la durée de présence en France, ni l’insertion professionnelle de la requérante, dont le salaire est fréquemment inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne sont particulièrement significatives. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas qu’elle a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si Mme A est mère de deux enfants mineurs scolarisés en France depuis 2017, la cellule familiale de la requérante peut se reconstituer en Algérie où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Compte tenu de ce qui a été dit du point 2 au point 8 du présent jugement, Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme A, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, Me Landoulsi et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. ALIDIERE
La présidente,
signé
M-O LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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