Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2501712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501712 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, et un mémoire, enregistré le 20 février 2025, M. A B alias M. C, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie et qu’il n’est pas justifié de la consultation régulière du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée au regard du sens de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par le préfet de la Loire a été enregistrée le 24 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 24 janvier 1977, également connu sous l’identité de C et ayant indiqué être de nationalité russe, est entré irrégulièrement en France le 6 mars 2007. Il demande l’annulation des décisions du 30 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. M. B soutient, sans être contredit, qu’il justifie d’une présence continue en France depuis dix-sept ans. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 juillet 2017 au 5 juillet 2021, et qu’il produit, pour chaque année depuis 2014, des documents médicaux, des bulletins de paie, des contrats de travail, une attestation de formation et des courriers de France Travail attestant de sa présence en France. M. B entre ainsi dans la catégorie d’étrangers pour lesquels les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient l’obligation de consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer une décision de refus de séjour. S’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la commission du titre de séjour, qui se serait réunie le 29 mars 2024, aurait émis un avis défavorable à l’admission au séjour de l’intéressé, le préfet de la Loire n’a pas produit ledit avis et, par suite, ne justifie pas avoir effectivement saisi la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que l’absence de saisine de cette commission prive nécessairement le requérant d’une garantie, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, que le préfet de la Loire procède au réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lawson-Body, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lawson-Body de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 30 juillet 2024 du préfet de la Loire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lawson-Body la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lawson-Body renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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