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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2025, n° 2413929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 1er décembre 2024, Mme B, représentée par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu’un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. En se bornant à produire la première page d’un courriel de la préfecture du Val-d’Oise émis par l’adresse générique " employeurs-etrangers-argenteuil@val-doise.gouv.fr " l’invitant à se présenter le 8 avril 2024 à la sous-préfecture d’Argenteuil munie de cette convocation et des documents à fournir, Mme A n’établit pas avoir déposé à cette date une première demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, de sorte que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’une décision implicite de rejet serait née dans le délai de quatre mois suivant la date du 8 avril 2024. Dans ces conditions, la requête de Mme A, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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