Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2202051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202051 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, la société par actions simplifiées (SAS) François Fondeville, représentée par Me Hélène Gascon et la SELAS Egide prise en la personne de Me Alix Brenac, liquidateurs judiciaires de cette société, et par Me Meneau, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, les sociétés Agence Elizabeth et Christian de Portzamparc et A+ Architecture à lui payer la somme de 1 918 398,98 euros H.T en réparation du préjudice financier qu’elle aurait subi dans le cadre de l’exécution du lot n° 4 du marché public de travaux de construction du musée de la Romanité, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter de la date d’introduction de la requête ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Agence Elizabeth et Christian de Portzamparc et A+ Architecture la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dans le cadre de la réalisation du lot n° 4 du marché public de travaux de construction du musée de la Romanité dont elle avait la charge, le maître d’œuvre a commis des fautes à l’origine de retards du chantier du gros œuvre qui a généré des surcoûts et lui a causé un préjudice financier qu’il convient de réparer pour un montant évalué à 836 887,93 euros HT ;
— la maîtrise d’œuvre a également commis des fautes à l’origine de l’allongement de la durée globale du chantier qui a entraîné un surcoût lui causant un préjudice financier qu’il convient de réparer pour un montant évalué à 288 887,20 euros HT ;
— elle est à l’origine de la suppression tardive et fautive de la phase n° 2 du chantier archéologique entraînant un surcoût lui causant un préjudice qu’il convient de réparer pour un montant évalué à 219 347,09 euros HT ;
— elle est à l’origine de la multiplication fautive des études d’exécution ce qui lui a causé un préjudice financier qu’il convient de réparer pour un montant évalué à 101 539,62 euros HT, et de l’intervention anticipée des corps d’état lui causant un préjudice qu’il convient de réparer pour un montant évalué à 149 554,58 euros HT ;
— elle a dû réaliser des travaux supplémentaires à la demande du maître d’œuvre qui n’ont pas été réglés par le maître d’ouvrage, lui causant un préjudice qui doit être réparé pour un montant évalué à 20 042,52 euros HT ;
— elle a dû réaliser des travaux supplémentaires rendus nécessaires par la faute du maître d’œuvre dans l’accomplissement de ses missions, lui causant un préjudice qui doit être réparé pour un montant évalué à 270 881,54 euros HT.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, la société A+ Architecture, représentée par Me Tertian, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le groupement de maîtrise d’œuvre Agence Elizabeth et Christian de Portzamparc la garantisse des condamnations prononcées à son encontre et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SAS Fondeville au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car la société François Fondeville a déposé une requête le 14 juin 2018 visant à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société A+ Architecture et de l’agence De Portzamparc, dont elle s’est désistée ;
— la requête est irrecevable car la société requérante ne peut rechercher la responsabilité des sociétés défenderesses sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle en dehors de tout contentieux indemnitaire tendant au règlement du marché objet du litige, dans lequel le maître d’ouvrage doit être mis en cause ;
— la requête est tardive en application des stipulations des articles 50 et suivants du CCAG de Travaux qui sont applicables au litige ;
— elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— l’évaluation des préjudices dont il est demandé réparation n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré 1er février 2024, la société Agence Elizabeth et Christian de Portzamparc, représentée par Me Broglin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Fondeville au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les demandes indemnitaires de la société Fondeville sont prescrites ;
— elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité et les préjudices prétendument subis ne sont pas démontrés.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Copelovici, représentant la société A+ Architecture.
Une note en délibéré présentée pour la SAS François Fondeville a été enregistré le 30 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché public signé le 16 juillet 2012, la commune de Nîmes a confié la maîtrise d’œuvre de la construction du musée de la Romanité à un groupement composé de la société Agence Elizabeth et Christian de Portzamparc, mandataire du groupement et des sociétés A+ Architecture, Agence Alain Charles Perrot, Studio K, Locomotion, Louis Choulet, André Verdier, Meristeme, L’echo, Gamba, Arteba, Celsius Environnement. Par acte d’engagement signé le 22 juillet 2014, le lot n° 4 « Gros œuvre – terrassement – Charpente – VRD » a été attribué à la société Fondeville. Les travaux ont débuté le 2 octobre 2014 et ont été réceptionnés le 6 juillet 2017. Estimant avoir subi, dans le cadre de l’exécution des travaux du lot n° 4 de ce marché, un préjudice financier lié à des surcoûts imputables à diverses fautes de la maîtrise d’œuvre, la société François Fondeville, représentée par ses liquidateurs judiciaires, demande au tribunal, sur le fondement d’une responsabilité quasi-délictuelle, de condamner solidairement les sociétés Agence Elizabeth et Christian de Portzamparc et A+ Architecture à lui verser une indemnité d’un montant de 1 918 398,98 euros H.T.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.
En ce qui concerne l’allongement de la durée du chantier :
3. En premier lieu, les circonstances, à les supposées établies, dont se borne à faire état la société requérante, tenant à ce que le calendrier initial d’exécution du lot n° 4, prévue du 8 juin au 23 septembre 2015, a été affecté par la remise tardive des réservations par le maître d’œuvre vingt-six jours avant le démarrage des travaux, que la conception des caniveaux en pieds des murs rideaux IGH 04 et 05 était toujours inaboutie en août 2015, que la demande de travaux modificatifs n° 10, reçue le 23 décembre 2015, aurait eu des conséquences importantes sur la réalisation des niveaux PHT R+1, PHT R+2 et la toiture et qu’il en serait résulté un retard de soixante-quinze jours par rapport au calendrier prévisionnel, ne suffisent à démontrer que la maîtrise d’œuvre aurait commis des fautes à l’origine du préjudice financier dont il est demandé réparation au titre de ce retard.
4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’elle a dû préfabriquer des sous-procédés bilames afin de pouvoir poursuivre l’exécution du niveau R+1 sans attendre la démolition de l’hôpital Ruffi et d’éviter un blocage du chantier, la société François Fondeville n’établit ni que la démolition de ce bâtiment, situé en dehors du périmètre du chantier de construction du musée de la Romanité et n’appartenant pas au maître d’ouvrage, aurait été tardive ni, en toute état de cause et alors que la date prévisionnelle de démolition de ce bâtiment n’avait été donnée qu’à titre indicatif dans le document de consultation des entreprises, que la maîtrise d’œuvre aurait commis une faute à l’origine du préjudice financier dont il est demandé réparation au titre de ce prétendu retard de démolition.
5. En troisième lieu, le calendrier initial des travaux de rénovation de la façade « République » prévoyait une exécution du 9 novembre 2015 au 21 janvier 2016. Il résulte de l’instruction qu’un nouveau calendrier d’exécution de ces travaux, alors prévus du 21 novembre 2016 au 20 mars 2017, a été établi par ordre de service n° 04/017 en date du 17 novembre 2016 en raison de la découverte de l’existant après dépose des enduits. Toutefois, d’une part, il n’est pas démontré que la maîtrise d’œuvre aurait commis une faute à l’origine d’un retard dans l’établissement de ce nouveau calendrier d’exécution. D’autre part, la circonstance que suite à cet ordre de service, la société Fondeville a émis, le 29 novembre 2016, des réserves et précisé pouvoir continuer ses missions dans l’attente d’une réponse de la maîtrise d’œuvre, finalement intervenue trois semaines plus tard, le 22 décembre 2016, ne révèle, par elle-même, aucune faute de la maîtrise d’œuvre à l’origine des préjudices dont il est demandé réparation sur ce point.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Fondeville n’est pas fondée à rechercher la responsabilité des sociétés Agence Elizabeth et Christian de Portzamparc et A+ Architecture au titre des préjudices dont elle fait état, consécutifs à l’allongement de la durée des travaux du lot n° 4 et de la durée globale du chantier.
En ce qui concerne la suppression tardive de la phase 2 du jardin archéologique :
7. Il résulte de l’instruction que la décision unilatérale de transférer à une autre société l’exécution de la phase n° 2 des travaux du jardin archéologique, initialement confiée à la société François Fondeville, a été prise par le maître d’ouvrage. En l’absence de toute démonstration de l’existence d’une faute de la maîtrise d’œuvre qui en serait à l’origine, la société requérante ne saurait être fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la maîtrise d’œuvre pour les préjudices que lui auraient causés cette suppression d’une partie de ses missions.
En ce qui concerne la multiplication des études d’exécution :
8. L’article 3.4 de la note d’organisation du chantier prévoit que « la mission de synthèse est confiée à la maîtrise d’œuvre » et que les entreprises ont pour obligation de participer activement à la mission de synthèse et de produire les plans nécessaires, dans les délais impartis. L’article 3.3.3 de cette note stipule, en outre, que « L’entrepreneur dresse les plans d’exécution, note de calculs, spécifications détaillées » et que « Toute reprise d’étude () suite à des observations de la Maîtrise d’œuvre, est due par l’entrepreneur dans le cadre de son forfait () ». Dès lors, la circonstance qu’elle ait exigé de la société François Fondeville l’établissement des plans de synthèse ne révèle pas une faute de la maîtrise d’œuvre dans l’exécution de ses missions. Par ailleurs, en se bornant à affirmer en des termes généraux et sans l’établir qu’elle aurait été confrontée à la réception de multiples plans d’architecte modificatifs, à des retards de réception des plans de synthèse, pour certains non finalisés ou encore à des demandes d’autres corps d’état nécessitant la reprise des plans d’exécution, la société requérante ne démontre pas l’existence d’une faute de la maîtrise d’œuvre à l’origine des préjudices dont elle demande réparation.
En ce qui concerne l’intervention anticipée des corps d’état :
9. En se bornant à faire état, sans autre précision, de ce que le calendrier d’exécution TCE-0 notifié par ordre de service 04/007 aurait prévu un démarrage des corps d’état anticipé de cinq mois par rapport au calendrier contractuel, ce qui aurait perturbé l’exécution des travaux du lot n° 4 et modifié les conditions initiales de leur mise en œuvre, la société requérante n’établit pas l’existence d’une faute de la maîtrise d’œuvre à l’origine du préjudice financier dont elle demande réparation sur ce point.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
10. En premier lieu, la circonstance invoquée par la société requérante, tenant à ce que, durant l’exécution des travaux, plusieurs ordres de services modificatifs soient intervenus et l’aient conduite à réaliser des travaux et des prestations supplémentaires, par définition non prévus par le marché initial, n’est pas de nature à établir l’existence d’une faute de la maîtrise d’œuvre à l’origine du préjudice financier dont il est demandé réparation sur ce point.
11. En second lieu, compte tenu de ce qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, il n’est pas démontré que la circonstance que le bureau en charge de la mission ordonnancement, coordination et pilotage du chantier ait exigé de la société François Fondeville, en cours de chantier, l’exécution de travaux supplémentaires consistant à la réalisation de batardeaux visant à prévenir les arrivées d’eau de pluie et la dégradation des ouvrages des autres corps d’état, trouverait son origine dans une faute de la maîtrise d’œuvre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société François Fondeville n’est pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Agence Elizabeth et Christian de Portzamparc et A+ Architecture pour les préjudices qu’elle estime avoir subis. Les conclusions indemnitaires qu’elle a présentées doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir et l’exception de prescription opposées en défense, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Agence Elizabeth et Christian de Portzamparc et A+ Architecture, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société François Fondeville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées sur ce même fondement par la société Agence Elizabeth et Christian de Portzamparc et la société A+ Architecture.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société François Fondeville est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des sociétés Agence Elizabeth et Christian de Portzamparc et A+ Architecture est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS François Fondeville, à Me Hélène Gascon, à la SELAS Egide prise en la personne de Me Alix Brenac et aux sociétés Agence Elizabeth et Christian de Portzamparc et A+ Architecture.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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