Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 8 juil. 2025, n° 2505960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 mai, 5 et 6 juin 2025 sous le n° 2505836, M. D E, représenté par Me Laydevant, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que le refus implicite d’abrogation de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision et notamment de la délégation de signature dont il disposait ;
— il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations en méconnaissance des stipulations des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu’il vient d’obtenir un titre de séjour au Portugal, qu’il disposait des justificatifs concernés sur son téléphone et qu’il s’apprêtait à retourner au Portugal ainsi que l’en atteste son titre de transport ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision et notamment de la délégation de signature dont il disposait ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun motif ne la justifie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, étant titulaire d’un passeport et étant hébergé chez son frère, et qu’il a été arrêté alors qu’il s’apprêtait à retourner au Portugal.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour portugais :
— elle est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations quant au pays de retour, qu’il n’a été vérifié ni l’absence de risque de subir des traitements inhumains et dégradants dans les pays de destination ni l’existence d’un titre de voyage en cours de validité le concernant et que la mesure de police est trop générale et absolue.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision et notamment de la délégation de signature dont il disposait ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors que la décision portant refus de départ volontaire est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas justifiée et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à son droit à la régularisation au Portugal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 juin 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions dirigées contre le refus implicite d’abrogation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sont irrecevables dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité une telle abrogation.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 5 juin 2025 sous le n° 2505960, M. D E, représenté par Me Laydevant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ainsi que le refus implicite d’abrogation de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision et notamment de la délégation de signature dont il disposait ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il peut quitter immédiatement le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 juin 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions dirigées contre le refus implicite d’abrogation de l’arrêté portant assignation à résidence sont irrecevables dès lors que le requérant a saisi le juge administratif avant que l’administration ne se soit prononcée expressément quant à sa demande formulée le 22 mai 2025 et que le délai de deux mois permettant la naissance d’une décision implicite de rejet n’était pas encore expiré (CE, 20 décembre 2023, Le Querrec, B).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 6 juin 2025, Me Leydevant, représentant M. E, a soulevé un nouveau moyen à l’audience tiré de l’existence d’une erreur de droit quant à l’obligation de quitter le territoire français.
Les parties ont été régulièrement averties du jour d’une nouvelle audience publique.
Au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien né le 20 juillet 1987 à Ghardimaou, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ainsi que l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel il l’a assigné à résidence. Il lui demande également d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de l’arrêté qui l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé le 22 mai 2025 à l’encontre de l’arrêté qui l’a assigné à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes 2505836 et 2505960 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans les deux instances.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre le refus implicite d’abrogation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité l’abrogation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour. Par suite, ses conclusions formulées à l’encontre du refus implicite d’une telle abrogation sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre le refus implicite d’abrogation de l’arrêté portant assignation à résidence :
6. Il résulte des articles R. 222-1, R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une demande formulée le 22 mai 2025 par courriel, le requérant a sollicité de l’administration l’abrogation de l’arrêté l’assignant à résidence. Les conclusions qu’il formule à l’encontre de la décision de refus implicite de l’administration sont irrecevables et doivent être rejetées dès lors que le délai de deux mois permettant la naissance d’une décision implicite de rejet n’est pas encore expiré et qu’aucune décision expresse n’est intervenue.
En ce qui concerne l’arrêté du 18 mai 2025 pris dans son ensemble :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n°13-2025-03-25-00018 du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-099 du 26 mars 2025, accessible tant au juge qu’aux parties, M. F B, sous-préfet de l’arrondissement d’Istres, disposait d’une délégation à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué qui cite notamment les article L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-4 et L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier relatives aux éléments de la situation personnelle de M. E, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
11. Il ressort du procès-verbal dressé par les services de police le 18 mai 2025 que M. E a été mis en mesure de présenter des observations sur une éventuelle décision d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit d’être entendu doit être écarté comme manquant en fait.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet qui précise notamment que l’intéressé déclare avoir déposé une demande de titre de séjour au Portugal sans en apporter la preuve n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre à son encontre la décision litigieuse. Si le requérant soutient qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour par les autorités portugaises, il ressort des pièces du dossier que cette information n’a été portée à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône par le requérant qui l’ignorait lui-même à la date de la décision attaquée que le 22 mai 2025, soit postérieurement à la décision litigieuse et que le 18 mai 2025, à l’occasion de son audition par les services de police, le requérant a précisé qu’il ne disposait d’aucune preuve relative à sa demande de titre de séjour déposée au Portugal. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations () des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. ». Selon l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen conclue le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. / 2. Le paragraphe 1 s’applique également aux étrangers titulaires d’une autorisation provisoire de séjour,10 / 60 19/12/2013 délivrée par l’une des Parties contractantes et d’un document de voyage délivré par cette Partie contractante (). ». Selon l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 621-4 du même code : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : () 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ".
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est fondée sur la circonstance que M. E, qui n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa prévu l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, opposable aux ressortissants tunisiens en application de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n’entre dans aucune des catégories de plein droit. Si M. E verse au dossier un titre de séjour portugais délivré le 11 avril 2025 et valable jusqu’au 11 avril 2027 dont le préfet ne remet pas en cause l’authenticité et s’il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle ne se prononce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E était muni de cette autorisation de séjour le jour de son entrée en France dès lors qu’il est constant que celle-ci est antérieure à la date du 11 avril 2025. Dans ces conditions, M. E n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
16. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
17. Si M. E dont il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu’il n’a pas sollicité sa remise aux autorités portugaises se prévaut de la circonstance qu’il dispose d’un titre de séjour portugais valable jusqu’au 11 avril 2027, cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire, et reste sans influence sur la légalité d’une telle décision. C’est seulement dans le cadre de la détermination du pays de destination vers lequel le ressortissant sera éloigné, que le préfet doit examiner en priorité s’il y a lieu de fixer comme pays de destination celui vers lequel l’intéressé demande à être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme étant inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 18 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision refusant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
21. Le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, pour refuser à M. E un délai de départ volontaire, sur la circonstance qu’il déclare être entré en France le 22 juillet 2022 sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et que bien que présentant un passeport en cours de validité, il ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent. Il est constant que M. E ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation d’hébergement établie à une date indéterminée par son frère qui indique qu’il pourra l’héberger à son domicile, l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente à la date de la décision attaquée et ne présente, dès lors, pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
22. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre à son encontre la décision litigieuse.
24. En deuxième lieu, aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
25. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 11, M. E a été entendu le 18 mai 2025 sur sa situation personnelle et administrative, et a notamment pu présenter des observations sur le pays de destination la mesure d’éloignement dont il ferait l’objet. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de formuler des observations sur cette décision.
26. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
27. M. E qui ne soutient ni même n’allègue qu’il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans les pays fixés par l’arrêté litigieux ne peut utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône devait vérifier l’absence de risque de subir des traitements inhumains et dégradants dans les pays fixés par l’arrêté litigieux. Le moyen doit être écarté.
28. Le requérant ne saurait davantage soutenir qu’en décidant de l’éloigner à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un cours de voyage en cours de validité, la mesure litigieuse serait trop générale et absolue et donc disproportionnée
29. L’arrêté litigieux ne fait pas obstacle à ce que M. E soit renvoyé au Portugal dès lors que cet arrêté précise que l’intéressé peut rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu’il est légalement admissible. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
30. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée d’une année :
31. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire n’étant fondé, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour d’une durée d’une année, doit être écarté.
32. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
33. Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
34. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
35. Pour prendre à l’encontre de M. E une décision d’interdiction de retour d’une durée d’une année, le préfet s’est fondé sur le fait que l’intéressé qui déclare être entré en France le 22 juillet 2022 ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et déclare être père de plusieurs enfants dont il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation et ne justifie pas non plus être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. M. E qui se borne à soutenir qu’il ne présente pas de menace à l’ordre public, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa situation s’est stabilisée au Portugal depuis deux années ne conteste pas les motifs sur lesquels s’est fondée l’administration et qui sont prévus par les dispositions exposées au point 32. Ce faisant, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en décidant d’une interdiction de retour d’une durée d’une année ou que cette mesure serait disproportionnée.
36. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an.
37. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E à l’encontre de l’arrêté du 18 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En ce qui concerne l’arrêté du 21 mai 2025 :
38. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A C, qui bénéficiait, en sa qualité de cheffe de la section éloignement du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2025-02-06-00002 du préfet de ce département du 5 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2025-050 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
39. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
40. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé a fait l’objet le 18 mai 2025, indique que M. E qui a remis aux services de police son passeport présente des garanties de représentation et que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté est par suite suffisamment motivé.
41. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre à son encontre la décision litigieuse.
42. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
43. En se bornant à indiquer qu’il peut quitter immédiatement le territoire français, le requérant n’établit pas que cette décision serait entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
44. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E à l’encontre de l’arrêté du 21 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les deux instances.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Laydevant et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Forest Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
N° 2505836, 2505960
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