Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2213722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Sauvegarde de l' Anjou |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, l’association Sauvegarde de l’Anjou demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a approuvé le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat sur le domaine public fluvial 2023-2027 en tant que ce cahier des charges autorise, en son article 47, l’utilisation, par chaque titulaire d’une licence de petite pêche, de trois ancraus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur de droit en autorisant l’utilisation de l’ancrau et a méconnu l’article R. 436-24 du code de l’environnement.
La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de M. B…, représentant l’association requérante.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du renouvellement général des locations du droit de pêche de l’État au 1er janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a approuvé, le 23 juin 2022, le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État dans ce département pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, dont l’article 47 autorise les titulaires de licence de petite pêche à utiliser trois ancraus à maille de 40 millimètres minimum pour la pêche amateur aux engins et aux filets. Par la présente requête, l’association Sauvegarde de l’Anjou demande au tribunal d’annuler cette décision, en tant qu’elle a approuvé l’article 47 dudit cahier des charges.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’environnement : « I – Le droit de pêche appartient à l’Etat et est exercé à son profit : / 1° Dans le domaine public de l’Etat défini à l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (…) / II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l’Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d’eau et canaux mentionnés aux 1° et 2° du I. (…) ». Aux termes de l’article L. 436-5 du même code : « (…) 10° Le classement des cours d’eau, canaux et plans d’eau en deux catégories :/ a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;/ b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d’eau, canaux et plans d’eau soumis aux dispositions du présent titre ». L’article R. 435-10 du code de l’environnement dispose : « I.- Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s’engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat, établi par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques. / (…) ». Aux termes de l’article R. 435-16 du même code : « I. – A l’occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l’organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d’eau. / II. – Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l’exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l’organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet (…) / 3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 436-24 du même code : « I.- Dans les eaux de la 2ème catégorie mentionnées au 1° de l’article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d’engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l’Etat./ II.- Seuls peuvent être autorisés : / 1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d’une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l’écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1, 50 mètre de diamètre maximum ; / 2° Un épervier ; / 3° Trois nasses ; / 4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum, dont au plus trois bosselles à anguilles ou nasses de type anguillère ; /5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ; / 6° Des lignes de fond munies pour l’ensemble d’un maximum de dix-huit hameçons ; /7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ; / 8° (alinéa abrogé) ; / 9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus ». Cet article fixe de manière limitative la liste des engins de pêche que peuvent notamment utiliser les titulaires de licence de petite pêche.
Eu égard à ce qui précède, le préfet de Maine-et-Loire, en approuvant le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat sur le domaine public fluvial dans le département de Maine-et-Loire du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 qui prévoit en son article 47 que : « Licence de petite pêche aux engins et filets : / (…) Les titulaires d’une licence de petite pêche pourront utiliser sur leur lot : / (…) 3 ancraus (à mailles de 40 mm minimum) (…) », a méconnu les dispositions de l’article R. 436-24 du code de l’environnement, dès lors que l’ancrau, est un piège en filet souple, qui ne figure pas parmi les engins de pêche dont l’usage est autorisé par cet article R. 436-24 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli et la décision litigieuse annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association Sauvegarde de l’Anjou d’une somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a approuvé le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat sur le domaine public fluvial 2023-2027, en tant qu’il autorise l’utilisation de « trois ancraus » en son article 47 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Sauvegarde de l’Anjou une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Sauvegarde de l’Anjou et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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