Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 sept. 2025, n° 2506040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite intervenue le 24 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui communiquer le dossier médical et l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans un délai de 48 heures ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le maintient dans une situation de précarité administrative immédiate ; cette incertitude a pour effet de le priver des moyens de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa compagne de nationalité française et de ses quatre enfants encore mineurs ; l’exécution de la décision de refus de titre de séjour compromet son suivi médical et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant pas communiqué les motifs de sa décision en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de la gravité de son état de santé et de la nécessité d’un suivi médical en France ; la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— la requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n° 2506039 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— la décision du 19 août 2025 par laquelle le bureau de l’aide juridictionnelle l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance n° 1905998 du tribunal administratif de Bordeaux du 23 janvier 2020 ;
— le jugement n° 2102016 du tribunal administratif de Bordeaux du 27 avril 2021 ;
— le jugement n° 2401894 du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mars 2024 ;
— l’ordonnance n° 24BX01432 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 13 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né en 1991, déclare être entré en France en 2013. Il a bénéficié de certificats de résidence en qualité de parent d’enfants français du 23 mars 2016 au 16 mars 2018. Le 5 décembre 2019, M. A a fait l’objet d’un arrêté de la préfète de la Gironde lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire au motif que son comportement représentait une menace pour l’ordre public, l’obligation de quitter le territoire sans délai étant assortie d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. La légalité de cet arrêté a été confirmée par une ordonnance n°1905998 du tribunal administratif de Bordeaux du 23 janvier 2020. Le 2 août 2023, M. A a fait l’objet d’un arrêté portant rejet de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, qu’il n’a pas contesté. Le 15 mars 2024, il a été interpellé par les services de police de Bordeaux pour violence aggravée, placé en garde à vue, et, à la suite de ses auditions, le 16 mars 2024, le préfet de la Gironde a pris un arrêté n°24/33/02001 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté distinct daté du même jour, il l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 23 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés. Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la présidente désignée par le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. A tendant à l’annulation de ce jugement. Par un courrier reçu à la préfecture de la Gironde le 24 janvier 2025, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande qui serait intervenue le 24 mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, M. A soutient que l’exécution de cette décision le maintient dans une situation de précarité administrative immédiate, le prive des moyens de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille, compromet son suivi médical et porte atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, il résulte de l’instruction que s’il a obtenu des certificats de résidence algériens en 2016 et 2018, il a fait l’objet de deux refus de titre de séjour les 5 décembre 2019 et 2 août 2023 assortis de mesures d’éloignement ainsi que d’un arrêté du 16 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Ainsi, à la date à laquelle M. A a déposé sa demande de titre de séjour, le 24 janvier 2025, il se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, par les seules circonstances qu’il invoque, M. A ne justifie pas de l’urgence de l’affaire, qui ne résulte pas davantage de l’objet et de la portée de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506040 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Astié.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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