Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2218969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme F D et M. A B, représentés par Me Baudouin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les articles 2 à 4 de la décision du 7 janvier 2020 par laquelle la maire de Paris a accordé un permis de construire n° PC 075 106 18 V0022 à la société Mer et Soleil pour la construction de deux bâtiments accolés d’habitation R+2 et R+3, après démolition d’un bâtiment à rez-de-chaussée de bureaux sur un terrain situé 2, rue de Bérite (Paris 6ème) ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-1, L. 431-2, R. 431-8 et R. 431-14 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG 10.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG 10.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG 11.1.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG 11.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG 13.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG 13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG 15.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG 15.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG 15.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la ville de Paris conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-1-5 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme est inopérant, en l’absence de modification des réseaux d’équipement publics ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l’article UG 10.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la société Mer et Soleil (SNC) qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
— et les observations de Me Besnard, représentant Mme D et M. B, et de Me Jobelot, représentant la société Mer et Soleil.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 août 2018, la société Mer et Soleil a déposé une demande de permis de construire pour la démolition partielle d’une ancienne halle, avec conservation de la façade sur rue, et la construction de bureaux ainsi que de deux habitations jumelées, en R+2 et R+3, avec changement de destination de bureau en habitation pour un projet situé au 2, rue de Bérite (Paris 6ème). Par une décision du 7 janvier 2020, la maire de Paris a accordé le permis de construire demandé sous le n° PC 075 106 18 V0022, en l’assortissant de différentes prescriptions. Par la présente requête, Mme F D et M. A B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’acte :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. C E, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la maire de Paris en vertu d’un arrêté du 26 novembre 2019, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 3 décembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
S’agissant de l’indication des matériaux et des modalités d’exécution :
3. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. () ». L’article R. 431-8 du même code précise que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () d) Les matériaux et les couleurs des constructions () ; « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-14 du même code : » Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. "
4. Les requérants soutiennent que la notice architecturale ne précise ni les matériaux utilisés ni les modalités d’exécution des travaux, alors que le projet se trouve dans le périmètre de protection de l’hôtel de Montmorency Bours, monument historique. Toutefois, la notice descriptive précise les matériaux utilisés, à savoir des menuiseries en aluminium et des verres translucides ou transparents. Elle indique par ailleurs que le mur existant sera conservé et traité si nécessaire, tandis que les menuiseries seront remplacées, la notice explicative pour démolition détaillant quant à elle les travaux de démolition. Enfin, l’architecte des Bâtiments de France a estimé avoir été suffisamment informé quant aux matériaux et aux modalités de mise en œuvre, et a émis un avis favorable au projet. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 431-2, R. 431-8 et R. 431-14 doit donc être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () »
6. Les requérants font valoir que le plan de masse ne comporte pas de représentation des modalités de raccordement aux réseaux publics. Il ressort cependant des pièces du dossier que cette circonstance n’a pas été de nature à empêcher l’autorité administrative d’apprécier exactement la situation de la construction projetée. En effet, celle-ci s’inscrit dans un tissu très urbanisé, au regard des équipements publics devant la desservir, le projet litigieux portant sur l’implantation de deux bâtiments sur une parcelle qui comporte d’autres bâtiments d’habitation, et pour laquelle un raccordement supplémentaire n’est pas nécessaire. En outre, la direction de la propreté et de l’eau de la ville a donné un avis favorable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris :
S’agissant du respect de l’article UG 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
7. Aux termes de l’article UG 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « () / 1°- accès piétons : Les constructions neuves doivent être aménagées de manière à permettre l’accès des bâtiments aux personnes à mobilité réduite. A l’occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leur accès piétons doivent tendre vers cet objectif. (). »
8. D’une part, ces dispositions sont relatives aux conditions de desserte et d’accès des terrains par les voies publiques ou privées et non pas aux conditions d’accès des bâtiments construits en cœur d’îlot. Les requérants ne peuvent ainsi utilement soutenir, sur le fondement de ces dispositions, que la construction projetée ne permet pas un accès du bâtiment aux personnes à mobilité réduite ou impacterait la circulation des piétons et des véhicules dans l’îlot. D’autre part, s’agissant de l’accès par la rue de Bérite, il ressort des pièces du dossier que l’accès a été élargi et que le cheminement interne ne présente pas de variation de hauteur. La maire de Paris n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article précité.
S’agissant du respect de l’article UG 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
9. L’article UG 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : " Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l’alignement ou à la limite de fait de la voie* (Voir dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU, § IV). / Toutefois – Lorsque () l’expression d’une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l''alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis. Dans ce cas, les fondations et sous-sols des constructions ne doivent comporter aucune saillie par rapport au plan vertical de la façade. Une clôture doit être implantée à l’alignement, sauf exceptionnellement si la configuration des lieux en justifie l’absence. Dans ce dernier cas, la limite au sol indiquant la séparation entre le domaine public et le domaine privé doit être matérialisée sans ambiguïté. "
10. Il ressort des pièces du dossier que la façade d’origine a été conservée, et que ce n’est qu’à partir du niveau R+2, avec un léger retrait, puis avec le niveau R+3, avec un retrait plus prononcé, que la partie verticale de la façade édifiée en bordure de voie présente un retrait par rapport à l’alignement de la voie. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, que les retraits des niveaux supérieurs se fondent sur une recherche architecturale et une volonté d’atténuer l’impact visuel de ces étages construits dans un style contemporain, suivant ainsi la recommandation du premier avis de l’architecte des Bâtiments de France du 26 octobre 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant du respect de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
11. Aux termes de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant. () ».
12. Au sens de ces dispositions, l’atteinte grave aux conditions d’éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement. Lorsqu’une obstruction significative résulte de la perte totale d’éclairement d’une pièce d’au moins un des appartements de l’immeuble voisin, la gravité de l’atteinte doit s’apprécier en prenant en compte les caractéristiques propres de cette pièce, notamment sa destination, ainsi que son rôle dans le niveau d’éclairement d’ensemble du ou des appartements concernés.
13. Si les requérants soutiennent que le pétitionnaire ne démontre pas que le projet n’aurait pas pour effet de porter gravement atteinte aux conditions de leur éclairement, ils n’apportent pas la preuve, qui leur revient, de cette atteinte grave. Au surplus, les pièces du dossier montrent que la façade de l’immeuble implanté le long de la limite séparative est un mur aveugle, et que la hauteur projetée de la future façade implantée à l’ouest est à une hauteur sensiblement identique à celle du bâtiment voisin. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit donc être écarté.
S’agissant du respect de l’article UG 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
14. Aux termes de l’article UG.8.1 du règlement du plan local d’urbanisme : " 1°- Façades comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales* : Lorsque des façades ou parties de façade de constructions en vis-à-vis sur un même terrain comportent des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elles doivent être édifiées de telle manière que la distance de l’une d’elles au point le plus proche de l’autre soit au moins égale à 6 mètres. / 2°- Façades comportant des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales / Lorsque des façades ou parties de façade de constructions en vis-à-vis sur un même terrain comportent des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales, elles doivent être édifiées de telle manière que la distance de l’une d’elles au point le plus proche de l’autre soit au moins égale à 3 mètres / " 3°- Façades sans baie constituant une vue : / Lorsque des façades ou parties de façades de constructions en vis-à-vis sur un même terrain ne comportent pas de baie constituant une vue, aucune distance minimale n’est requise ; toutefois, dans certaines configurations de constructions présentant des espaces interstitiels réduits, une distance minimum de 3 mètres peut être exigée. "
15. Les requérants soutiennent que la distance de 6 mètres avec leur habitation, prévue pour des façades comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales n’est pas respectée, celle-ci étant égale à 4,07 mètres. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la baie vitrée en vis-à-vis du bâtiment des requérants ne constitue pas l’éclairement premier de la chambre, dès lors que cette façade est en partie occultée par une paroi, à la différence de la façade vitrée de superficie similaire donnant côté rue. D’autre part, les requérants ne démontrent pas que l’avancée du bâtiment des requérants située à 4,07 mètres de la construction projetée, qui comporte des fenêtres de très petite taille, soit une façade comportant des baies constituant l’éclairement d’une pièce principale. S’agissant du reste de la façade du bâtiment des requérants, à supposer même qu’elle comporte des baies constituant l’éclairement premier d’une pièce principale, il ressort des pièces du dossier que ces baies sont situées à une distance d’au moins 6,04 mètres.
16. Les requérants soutiennent en outre qu’une distance minimum de 3 mètres aurait dû être exigée pour les façades des pièces surplombées par des terrasses plantées. Il ressort certes des pièces du dossier qu’une partie de ces espaces est accessible aux habitants et au public : si ce n’est pas le cas des toitures végétalisées bordant l’immeuble des requérants, le dossier prévoit des terrasses en R+1 situées à moins de 3 mètres de l’immeuble de Mme D et de M. B. Toutefois, la présence d’une terrasse, qui ne réduit ni la vue ni l’éclairement des bâtiments existant, ne constitue pas une configuration de construction présentant un espace interstitiel réduit au sens de l’article UG 8.1. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la partie la plus proche de l’immeuble est une terrasse plantée, séparée de l’autre partie de la terrasse, plus accessible, par des jardinières formant une séparation. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
S’agissant du respect de l’article UG 10.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
17. Aux termes de l’article UG 10.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme : " UG.10.3.1 – Dispositions générales : / Les gabarits-enveloppes définis ci-après s’appliquent en vis-à-vis d’une limite séparative. () 2°- Gabarit-enveloppe au-delà de la bande E* : (Voir figures 12 et 13) Le gabarit-enveloppe se compose successivement : a – d’une verticale dont la hauteur H est définie par l’expression H = P + 3,00 + D, dans laquelle : / P est le prospect mesuré jusqu’à la limite séparative, / D est la distance, mesurée dans le prolongement du prospect, entre la limite séparative et toute façade comportant une baie d’une construction située sur le fonds voisin (à l’exclusion des jours de souffrance*) ; cette distance D n’est prise en compte qu’à concurrence de 6 mètres. / b – d’une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond. () 3°- Adossement en limite séparative au-delà de la bande E : (Voir figures 15 et 16) / Au droit d’un bâtiment ou d’un mur de soutènement implanté en limite séparative sur le fonds voisin, la construction à édifier peut excéder le gabarit-enveloppe pour être adossée à ce bâtiment ou à ce mur, dans la limite des héberges voisines existantes () "
18. Mme D et M. B soutiennent que la hauteur du bâtiment en limite séparative au sud du terrain d’assiette est supérieure à la hauteur maximale de 9 mètres prévue par le 2° de l’article UG 10.3.1. Toutefois, si la hauteur du niveau R+3 dépasse la hauteur de 9 mètres, il se situe dans la bande E, tandis que la hauteur du reste du bâtiment ne dépasse pas une hauteur de 9 mètres. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant du respect de l’article UG 10.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
19. Aux termes de l’article UG 10.4.1 « Dispositions générales » du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, applicable aux constructions en vis-à-vis sur un même terrain, et éclairé par la figure 17 : " Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris sur le plancher du niveau le plus bas comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales s’éclairant sur la façade du bâtiment en vis-à-vis / Le gabarit-enveloppe d’une construction ou partie de construction à édifier en vis-à-vis de la façade d’un bâtiment comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales se compose successivement : / a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P mesuré entre les constructions en vis-à-vis augmenté de 4 mètres : / H = P + 4,00 m / b – d’une oblique de pente 1/1 élevée au somme de la verticale et limitée à la hauteur plafond ".
20. Les requérants soutiennent que la hauteur maximale du bâtiment, 14,06 mètres selon eux, excède la hauteur de 10 mètres autorisée par l’article UG 10.4.1 pour un prospect de 6 mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la hauteur maximale du bâtiment, mesurée depuis le niveau du terrain est de 11,70 mètres. Or, la partie du projet la plus haute se situe, vis-à-vis de leur immeuble, à une distance de 7,9 mètres, soit en l’espèce, en deçà de la hauteur maximale autorisée par l’article UG 10.4.1 de 11,9 mètres. En outre, le rez-de-chaussée des requérants ne comporte pas de baie, de sorte que le point d’attache doit donc être pris à compter du premier étage. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 10.4.1 du règlement du local d’urbanisme de la ville de Paris doit être écarté.
S’agissant du respect de l’article UG 11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme :
21. Il ressort des dispositions du plan local d’urbanisme de Paris sur le caractère de zone urbaine générale, dite zone UG, qui comprend la majeure partie du territoire parisien en dehors des bois de Boulogne et de Vincennes, que sont mis en œuvre dans cette zone « des dispositifs qui visent à assurer la diversité des fonctions urbaines, à développer la mixité sociale de l’habitat, à préserver les formes urbaines et le patrimoine issus de l’histoire parisienne tout en permettant une expression architecturale contemporaine ». Au sein de l’article UG 11 du règlement de ce document, les termes du point UG 11.1, intitulé « Dispositions générales », énoncent que : « Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Enfin, aux termes du point UG. 11.1.3, intitulé « Constructions nouvelles » : « Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits). / L’objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l’architecture contemporaine peut prendre place dans l’histoire de l’architecture parisienne. / Les bâtiments sur rue se présentent en général sous la forme de différents registres (soubassement, façade, couronnement), qui participent à leur composition architecturale, en particulier en bordure des voies et des espaces publics. Les traitements architecturaux contemporains peuvent ne pas traduire le marquage de ces registres, qui peuvent toutefois être imposés dans certaines configurations. / 1°- Soubassement : / La hauteur et l’aspect du soubassement doivent être traités, sur un ou deux niveaux, en accord avec celui des constructions voisines () / 4°- Matériaux, couleurs et reliefs : / La pierre calcaire et le plâtre sont dominants à Paris et donnent à la ville sa tonalité générale. Le respect de cette tonalité majoritairement présente ne doit pas cependant interdire l’emploi de matériaux et teintes pouvant s’insérer dans le tissu existant, en particulier dans des secteurs de constructions nouvelles. A cet égard, le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés, par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis. () / Le choix et la teinte des matériaux peuvent être imposés lorsque la construction se trouve dans une séquence d’architecture homogène »
22. Ces dispositions fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l’essentiel du territoire construit de la ville de Paris. Si les dispositions du début du point UG 11.1.3 sur les constructions nouvelles énoncent que ces constructions doivent s’intégrer au tissu urbain existant, en prenant en compte les particularités des quartiers, celles des façades existantes et des couvertures, ces dispositions s’apprécient au regard des autres dispositions de l’article UG 11, en particulier de celles du point UG 11.1, qui précisent que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d’exprimer une création architecturale et qui n’imposent pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et celles du même point UG 11.1.3 qui précisent que l’objectif d’intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d’architecture contemporaine. Dans cet esprit, les dispositions du point UG 11.1.3 permettent expressément de ne pas reprendre, pour des constructions nouvelles contemporaines, les registres des bâtiments sur rue, entendus comme le soubassement, la façade et le couronnement, tels qu’ils sont habituellement observés pour les bâtiments parisiens. De même, les dispositions du paragraphe 4 du point UG 11.1.3 relatives aux matériaux n’interdisent pas l’emploi de matériaux, ou de teintes, différents de la pierre calcaire ou du plâtre et admet le recours à des matériaux innovants en matière d’aspect des constructions.
23. Eu égard à la teneur des dispositions de l’article UG 11 du règlement en cause, en particulier celles du point UG 11.1.3, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant des points précités de ce règlement. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme. A cet égard, il résulte en particulier des dispositions précédemment citées de l’article UG 11 qu’elles permettent à l’autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu’elle peut s’insérer dans le tissu urbain existant.
24. Le projet concerne la démolition d’un hangar et la création de deux maisons individuelles respectivement en R+3 pour la maison côté rue et en R+2 pour la maison en fond de parcelle. La façade du hangar sera conservée à l’identique et la partie haute sera pour sa part constituée de menuiseries métalliques et de verres. La couverture du bâtiment sera assurée par des toits végétalisées et des cours et terrasses situées au rez-de-chaussée et au niveau R+1. S’il n’est pas contesté que ce projet d’architecture contemporaine tranche avec le style architectural des immeubles de la rue de Bérite, il sera toutefois principalement implanté dans une cour, et sa hauteur ne sera pas significativement inférieure à celle des bâtiments avoisinants, et en tout état de cause, plus haute que celle du hangar pré-existant. En outre, la façade pré-existante sera conservée et le niveau R+3 sera construit en retrait par rapport à la rue. Enfin, l’architecte des Bâtiments de France a donné un avis favorable au projet. Ainsi, alors que le règlement d’urbanisme de la ville de Paris dans la zone UG ne soumet pas les constructions contemporaines à un mimétisme architectural, tout en veillant à leur intégration dans le tissu existant, la maire de Paris a pu à bon droit estimer que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l’article UG 11.
S’agissant du respect de l’article UG 11.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
25. Aux termes de l’article UG 11.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Saillie sur les espaces libres intérieurs » : « / 1°- Verticale du gabarit-enveloppe : Les saillies sont autorisées par rapport au plan des façades inscrites à l’intérieur des gabarits-enveloppes définis aux articles UG.10.3 et UG.10.4, à condition : / qu’elles ne portent pas atteinte à l’éclairement des locaux, / qu’une distance minimale de 3 mètres soit ménagée, au-delà de la bande E, au droit d’une limite séparative / qu’une distance minimale de 6 mètres soit ménagée entre tous éléments de construction en vis-à-vis sur un même terrain, dans le cas de façades comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales ». Le même règlement définit les espaces libres intérieurs comme « Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces hors voie libres de constructions en élévation (à l’exception des équipements et des serres de production agricole, des composteurs et des aires couvertes de stationnement des vélos) et exclut les surfaces surplombées par des éléments de construction ».
26. Mme D et M. B soutiennent que le projet prévoit d’implanter des arbustes et garde-corps sur les toits-terrasses, à une distance inférieure à 6 mètres de leurs logements. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part que les toitures végétalisées ne comportent aucun élément de ce type, et d’autre part que les terrasses du R+1 sont implantées sur des constructions du rez-de-chaussée et ne peuvent donc être considérées comme des saillies sur les espaces libres intérieurs au sens du plan local d’urbanisme de la ville de Paris. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 11.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
S’agissant du respect de l’article UG 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme :
27. Aux termes de l’article UG 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme : " Lorsque les prescriptions ou normes ci-après l’exigent, des locaux fermés ou des aires couvertes doivent être aménagés pour assurer le stationnement des vélos et des poussettes. / Les locaux destinés à cet usage doivent être accessibles facilement. Ils doivent être aménagés préférentiellement de plain-pied. Leur implantation en sous-sol peut être admise à titre exceptionnel, en cas d’impossibilité technique. Dans ce cas, ils doivent être isolés du stationnement des véhicules à moteur et garantir de bonnes conditions de sécurité. / La surface des locaux affectés au stationnement des vélos et des poussettes ne peut, dans le cas où elle est exigible, être inférieure au seuil minimal de 10 m². En outre, dans le cas de fractionnement de la surface réglementaire, les locaux d’une surface inférieure à 8 m² ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface réglementaire résultant de l’application des normes. / Normes : – Habitation : Au minimum 3 % de la surface de plancher* des locaux. Les surfaces réglementaires doivent être réalisées pour 1/2 au moins dans des locaux clos et couverts. Le stationnement complémentaire peut être assuré sur des aires couvertes dans les espaces libres. "
28. Si les requérants soutiennent que le projet ne comporte pas de local dédié aux vélos et aux poussettes, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce PC5-F, qu’un tel local, d’une dimension de 21 m², est prévu au rez-de-chaussée. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
S’agissant du respect de l’article UG 13.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
29. Aux termes de l’article UG 13.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Caractéristiques des espaces libres et des surfaces végétalisées : / 1°- Espaces libres au sol : () Leur aménagement en contiguïté des espaces libres existant sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation. / Ils doivent être aménagés sensiblement au niveau de la surface de nivellement d’îlot ou du sol préexistant. Toutefois, les affouillements ou exhaussements du sol sont admis : / – pour réduire des dénivelés importants sur un terrain ou prendre en compte une configuration particulière en relation avec le niveau des espaces libres des terrains voisins, / – pour assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité ou de sécurité, / – lorsque la modification du relief proposée est de nature à améliorer l’aspect paysager et le respect de l’environnement, / – lorsque l’affouillement dégage à l’intérieur du terrain un espace libre de surface suffisante et de géométrie satisfaisante où peuvent s’éclairer des locaux situés au-dessous de la surface de nivellement de l’îlot. Les locaux établis sous la surface de nivellement de l’îlot en application de cette disposition doivent présenter après travaux des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement satisfaisantes, au regard de leur destination () / 2° Surfaces végétalisées du bâti : / Dans le cas de constructions nouvelles ou de surélévations de bâtiments existants et sauf impossibilité liée à la préservation du patrimoine, à l’insertion dans le cadre bâti environnant ou à la sécurité, toute toiture plate (pente inférieure ou égale à 5 %) dégageant une surface supérieure à 100 m² hors installations techniques doit être végétalisée en complémentarité ou superposition d’autres dispositifs économisant l’énergie ou produisant de l’énergie renouvelable susceptibles d’être installés. () Les toitures végétalisées doivent comporter une épaisseur de substrat d’au moins 0,10 mètre, couche drainante non comprise, ou autorisant l’installation d’une agriculture urbaine présentant une capacité de rétention d’eau au moins équivalente »
30. Mme D et M. B soutiennent que le projet prévoit deux affouillements pour la création de deux cours anglaises ainsi que le rehaussement du sol pour aménager des espaces de pleine terre au rez-de-chaussée. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble du rez-de-chaussée se situe de plain-pied par rapport au niveau de la rue. D’autre part, s’agissant des cours anglaises, leur hauteur a été diminuée de moitié par rapport au projet initial et celles-ci ont vocation à dégager un espace libre pour permettre l’éclairement du R-1. Si l’agence de l’écologie urbaine de la ville de Paris a rendu le 31 décembre 2019 un avis négatif, en estimant que les cours anglaises ne dégageaient pas un espace suffisant, eu égard à la vocation des pièces concernées au sous-sol, à savoir une buanderie et un local de ménage, la maire de Paris a pu considérer sans erreur d’appréciation que l’espace libre était de surface et de géométrie suffisantes.
31. En outre, il ressort des pièces du dossier que la surface totale des toitures végétalisées est égale à 65 m². La superficie étant inférieure à 100 m², les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance du 2° de l’article UG 13.1.1. Au surplus, ils n’établissent pas que le substrat présente une épaisseur inférieure à 0,10 mètres, alors que l’épaisseur totale est de 20 centimètres. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 13.1.1 doit donc être écarté.
S’agissant du respect de l’article UG 13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
32. L’article UG 13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris prévoit, à partir d’une surface S définie comme la superficie du terrain situé hors de la bande Z, une bande de 15 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement, que les espaces libres doivent représenter 50% de la surface S et que le terrain d’assiette de l’opération doit comporter une surface en pleine terre, Sa, égale au moins à 20 % de S, une surface complémentaire Sb supérieure à 15% de S dans les secteurs de renforcement du végétal et une surface végétalisée, Sc, supplémentaire ou égale au moins à 10% de S. Ce même article précise de plus que " Cette surface complémentaire [Sb] doit être réalisée prioritairement en pleine terre*. A défaut, elle peut être remplacée par une Surface végétalisée pondérée* de même valeur minimale " et définit les modalités de calcul des surfaces pondérées, en associant notamment un coefficient de 0,5 aux toitures et terrasses végétalisées.
33. Si les requérants soutiennent que les pièces fournies au dossier ne permettraient pas de vérifier le respect de cette disposition, il ressort du tableau des surfaces transmis par la société Mer et Soleil que la surface S est égale à 153 m², la surface Sa égale à 64,95 m², supérieure à 20% de S, et que les surfaces pondérées Sb et Sc représentent 59,7 m², supérieure au seuil de 38,3 m² requis. Mme D et M. B ne sont donc pas fondés à soutenir que le permis accordé méconnaîtrait l’article UG 13.1.2.
S’agissant du respect de l’article UG 15.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
34. L’article UG 15.1 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « () pour toute construction nouvelle ou restructuration de bâtiments existants, des prescriptions tenant compte des capacités d’absorption et d’évacuation des eaux pluviales peuvent être imposées pour limiter le débit des eaux pluviales rejetées dans le réseau d’assainissement. Les dispositions à prendre doivent tenir compte de la capacité de rétention d’eau du terrain en temps de pluie, des caractéristiques et de l’occupation du sous-sol, des caractéristiques constructives et de la vulnérabilité des bâtiments existants conservés sur le terrain ou contigus au terrain, ainsi que des contraintes particulières d’exploitation du réseau () ».
35. Si les requérants soutiennent que le pétitionnaire n’aurait pas transmis de note relative à la gestion des eaux pluviales, en soulignant la recommandation de la direction de la propreté et de l’eau à cet égard, la ville de Paris produit en défense une note technique d’abattement des eaux pluviales du 24 octobre 2018, dont fait état le permis de construire accordé. De plus, la direction de la propreté et de l’eau considère, dans un avis du 31 janvier 2019, que « la présence de surfaces végétalisées, de jardinières et d’un jardin pleine-terre permet au projet d’assurer un abattement des 12 premiers millimètres de pluie ». Le moyen manque donc en fait.
S’agissant du respect de l’article UG 15.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
36. L’article UG 15.2, relatif à la collecte des déchets, du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, prévoit que : « Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. / Les locaux de stockage des déchets doivent être aménagés de préférence à rez-de-chaussée. Dans le cas où ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu. / () ».
37. Mme D et M. B soutiennent que le projet contesté ne comporterait pas de local poubelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse PC5-F, qu’un tel local, d’une superficie de 3,5 m², est présent à proximité du local vélo. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant du respect de l’article UG 15.4 du règlement du plan local d’urbanisme :
38. Aux termes de l’article UG 15.4 du règlement du plan local d’urbanisme : " L’enveloppe des constructions nouvelles doit garantir, notamment par la densité et la nature des matériaux, ainsi que par les procédés utilisés pour leur mise en œuvre, un niveau d’affaiblissement acoustique compatible avec l’environnement du terrain () / Pour atteindre ces performances, l’utilisation de matériaux naturels, renouvelables, recyclables ou biosourcés* doit être privilégiée. / Dans la mesure du possible, les constructions nouvelles destinées à l’habitation doivent comporter au moins une façade non exposée au bruit. "
39. Si Mme D et M. B soutiennent que le projet ne garantit pas un niveau d’affaiblissement acoustique compatible avec l’environnement du terrain, ils n’apportent pas la preuve que l’enveloppe des constructions et les procédés utilisés seraient incompatibles avec l’environnement, alors que le nouveau projet remplace un hangar par des habitations individuelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
40. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D et M. B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 7 janvier 2020, par laquelle la maire de Paris a accordé un permis de construire n° PC 075 106 18 V0022 à la société Mer et Soleil pour la construction de deux bâtiments accolés d’habitation R+2 et R+3, après démolition d’un bâtiment à rez-de-chaussée de bureaux sur un terrain situé 2, rue de Bérite (Paris 6ème). Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à M. B, à la ville de Paris et à la société Mer et Soleil.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
Mme Mareuse, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Le président,
J.-P. SÉVALLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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