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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 avr. 2025, n° 2500659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500659 |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Servinco |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Servinco, représentée par Me Pannetier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2024 émise par l’Agence des services et de paiement portant recouvrement d’un trop-perçu au titre de l’activité partielle pour un montant de 69 778,67 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence des services et de paiement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris ; (). ".
2. La requête de la SARL Servinco, qui a pour objet un litige relatif à un titre de recouvrement émis par l’Agence de services et de paiement à la suite d’une régularisation de demandes d’indemnités au titre de l’activité partielle, dépend de la législation régissant les activités professionnelles. Le siège de l’établissement dont l’activité est à l’origine de ce recouvrement se situant à Paris, cette requête relève donc du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL Servinco est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la SARL Servinco et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Limoges, le 10 avril 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la ministre auprès du premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
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