Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2026, n° 2605543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. D… C…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les opérations électorales qui doivent se dérouler le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Garges-lès-Gonesse ;
2°) de saisir le procureur de la République relativement à l’usage de fonds publics au profit du maire sortant dans le cadre des élections municipales ;
3°) de condamner M. A… B… aux dépens.
Il soutient que la municipalité sortante a fait distribuer auprès des habitants de la commune de Garges-lès-Gonesse, le 13 mars 2026, le journal municipal dans lequel des articles font la propagande des actions menées par cette municipalité, ce qui constitue un trouble à l’ordre public, une usage inapproprié des deniers public et une méconnaissance de la réglementation électorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, habitant de la commune de Garges-lès-Gonesse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler les opérations électorales qui doivent se dérouler le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Garges-lès-Gonesse et, d’autre part, de saisir le procureur de la République relativement à l’usage de fonds publics dans le cadre de ces élections municipales.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il n’appartient pas au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de prononcer l’annulation de décisions ou d’opérations électorales en vue de l’élection des conseillers municipaux. Il ne lui appartient pas non plus de saisir le procureur de la République à raison de faits pouvant être reprochés à un candidat à ces élections. Par suite, les conclusions présentées par M. C… tendant à ces fins sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Cergy, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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