Non-lieu à statuer 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 2 déc. 2024, n° 2213239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213239 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme à parfaire ;
3°) de condamner l’Etat à verser une somme de 1 300 euros, à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai de six mois, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 3 mai 2019 ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors que jusqu’à son relogement le 25 février 2022, elle a été hébergée, avec son époux et leurs deux enfants, dans un établissement hôtelier.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2024 :
— le rapport de Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 mai 2019, désigné Mme B épouse A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. Par une ordonnance du 10 juillet 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2020. Mme B épouse A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 9 mai 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, la requérante demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B épouse A pour le motif suivant : « Dépourvu(e) de logement/ Hébergé(e) chez un particulier ». La persistance de cette situation, à compter du 3 novembre 2019, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à la bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il résulte de l’instruction que la requérante a été relogée le 25 février 2022 de sorte que la période d’indemnisation s’étend du 3 novembre 2019 au 25 février 2022. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante dont le foyer se compose de quatre personnes en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 3 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B épouse A, la somme de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B épouse A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Quiene de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B épouse A, la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à Me Quiene, conseil de Mme B épouse A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L. D Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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