Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2026, n° 2603548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 29 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé du retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 1er juillet 2025, a constaté la perte de la validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution provisoire de son permis de conduire.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il exerce le métier de chauffeur, que la décision attaquée l’empêche d’exercer son métier, et qu’il risque d’être licencié ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction commise le 1er juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond n° 2603559, enregistrée le 17 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2026 à 10 heures 30 en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, M. Ablard a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 29 janvier 2026, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste, M. A… fait valoir que l’invalidation de son permis de conduire porte atteinte à sa situation professionnelle, dès lors que cette décision ne lui permet plus d’exercer ses fonctions de chauffeur au sein de la société RJ Transports. Toutefois, il ne l’établit pas par la seule production de son contrat de travail conclu le 1er juillet 2025 et d’une attestation non datée de son employeur. Dans ces conditions, l’intéressé n’établit pas que l’exécution de la décision litigieuse porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Au surplus, il résulte de l’instruction que M. A… a commis deux infractions au code de la route, qu’il ne conteste pas, ayant donné lieu à des retraits de points les 23 mars 2025 et 26 mai 2025. Enfin, la circonstance qu’il ne serait pas l’auteur de l’infraction commise le 1er juillet 2025 ayant entraîné l’invalidation de son permis de conduire est sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence, qui est distincte de celle relative à la légalité de la décision attaquée. Par suite, en l’espèce, la condition d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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