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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 juin 2025, n° 2501558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 mai 2025, N° 2501229 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A B, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Bourg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’ordonnance n° 2501229 du 22 mai 2025 en enjoignant au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre le récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’autorité préfectorale n’a pas exécuté l’ordonnance du 22 mai 2025 ; elle subit toujours les effets de la décision de refus implicite de renouvellement de son titre de séjour dès lors qu’elle n’a toujours pas reçu le récépissé valable l’autorisant à travailler ; elle a des enfants mineurs à charge ; elle se trouve sans ressources et a été radié de Pôle emploi à compter du 15 avril 2025 faute de récépissé et de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 juin 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2501229 du 22 mai 2025 du juge des référés ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 17 juin 2025 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— Me Bourg, avocate de Mme B, qui fait valoir qu’aucun récépissé ne lui a été remis et rappelle que l’autorité préfectorale ne conteste pas qu’elle remplit les conditions pour obtenir ce récépissé.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne, est entrée régulièrement en France le 7 octobre 2018 où elle a bénéficié de cartes de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la dernière a expiré le 31 juillet 2024. Mme B a sollicité le renouvellement de cette carte ainsi que la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance n° 2501229 du 22 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur ces demandes et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de ces demandes dans un délai d’un mois et de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur sa requête au fond. Estimant que cette mesure n’a pas été exécutée, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2501229 du 22 mai 2025 en enjoignant au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre le récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Dans le cadre de l’instance n° 2501229, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. La présente demande tendant à la modification des mesures ordonnées par le juge des référés relevant de la même mission, la demande susvisée ne peut en tout état de cause qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Si l’exécution d’une ordonnance enjoignant à l’administration d’agir dans un sens déterminé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
5. Mme B fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme ne lui a pas délivré de récépissé de sa demande de titre de séjour dans le délai imparti par l’ordonnance n° 2501229 du 22 mai 2025 et qu’il est, dès lors, nécessaire d’assortir cette injonction d’un nouveau délai, assorti d’une astreinte. Il ne résulte pas de l’instruction, qu’à la date de la présente ordonnance, l’injonction faite au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler aurait été exécutée. Par suite, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance en cause et de prescrire au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de titre de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la présente ordonnance et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction faite au préfet du Puy-de-Dôme, par l’ordonnance n° 2501229 du 22 mai 2025 du juge des référés du tribunal, de délivrer sans délai à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 juin 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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