Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2523367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 décembre M. A… B…, représenté par Me Le Mignot, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de constater la défaillance du préfet des Hauts-de-Seine dans l’exécution de l’ordonnance n°2515574 du 23 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler pendant le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 sur le fondement des dispositions combinées de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’inexécution de l’ordonnance n°2515574 du 23 octobre 2025 constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative dès lors qu’il n’a pas été convoqué par le préfet des Hauts-de-Seine
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2515574 du 23 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 décembre 2025 à
15 heures.
Le rapport de Mme Edert, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Par une ordonnance n° 2515574 du 23 octobre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous et de recevoir M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance afin qu’il puisse déposer une demande de régularisation de sa situation administrative et, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle. Il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 1er de l’ordonnance n° 2515574 du 23 octobre 2025, d’une astreinte journalière de 50 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 2515574 du 23 octobre 2025, est assortie d’une astreinte journalière de 50 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : Les conclusions de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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