Rejet 18 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 18 août 2025, n° 2300852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2023 et le 31 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Marc Gateau Leblanc, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de la confiscation de sa carte nationale d’identité et de son passeport français par les services de la police aux frontières du Nord le 7 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure de confiscation de ses documents d’identité par les services de la police aux frontières est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 5, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est constitutive d’une discrimination et d’une rupture d’égalité de traitement dès lors qu’il a acquis la nationalité française le 28 octobre 2018 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’a pas reçu notification du courrier du 14 février 2022 du préfet des Yvelines l’invitant à restituer ses documents d’identité ;
— les agents de la police aux frontières l’ayant contrôlé ne lui ont pas donné de récépissé de confiscation de ses documents d’identité, ni une copie du décret du 3 janvier 2022 rapportant son décret de naturalisation et ils ne lui ont a pas précisé les voies et délais de recours pour faire valoir ses droits ;
— l’illégalité de la confiscation de ses documents d’identité par les services de la police aux frontières du Nord constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros et de son préjudice matériel à hauteur de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les services de la police aux frontières du Nord étaient en situation de compétence liée pour saisir les documents d’identité du requérant dès lors que le décret du 3 janvier 2022 a rapporté le décret du 26 octobre 2018 portant naturalisation de M. A… et que ses documents d’identité ont été invalidés en raison de leur non-restitution par l’intéressé malgré la convocation, en ce sens, du préfet des Yvelines du 14 février 2022 ;
— aucune faute ne saurait être reprochée aux services de la police aux frontières ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a acquis la nationalité française par un décret de naturalisation du 26 octobre 2018 et s’est ainsi vu délivrer un passeport et une carte nationale d’identité (CNI) les 19 et 26 février 2019. Par un décret du 3 janvier 2022, le Premier ministre a rapporté le décret du 26 octobre 2018 prononçant la naturalisation de l’intéressé au motif qu’il avait volontairement dissimulé des informations sur sa situation familiale. Par un courrier du 14 février 2022, le préfet des Yvelines a demandé à M. A… de se présenter en préfecture le 7 mars 2022 afin de restituer ses titres d’identité français. Ce dernier n’ayant pas déféré à cette convocation, un procès-verbal de carence a été dressé, le 11 avril 2022, par le préfet des Yvelines, prenant acte de la non-restitution par l’intéressé de la CNI et du passeport et l’informant de l’invalidation de ses documents d’identité et de son inscription au fichier des personnes recherchées pour défaut de restitution de titres détenus indûment. Le 7 janvier 2023, M. A…, souhaitant se rendre au Royaume-Uni, a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de la police aux frontières du Nord, lesquels ont procédé à la confiscation de sa CNI et de son passeport invalides. Par un courrier du 4 décembre 2023, l’intéressé a demandé à la direction interdépartementale de la police aux frontières de l’indemniser des préjudices résultant de la confiscation de ses documents d’identité. Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande, M. A… demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’État à lui verser la somme de 5 500 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
Toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d’établir la réalité et le bien-fondé.
Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité: « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatifs aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle délivre un passeport ou une carte nationale d’identité, l’administration se borne à constater, au vu des documents produits, l’état civil et la nationalité de l’intéressé. Le caractère purement recognitif d’une telle décision de délivrance d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité a pour conséquence que l’administration doit, lorsqu’elle est informée que la personne ne dispose plus de cette qualité, rapporter sa décision, sans condition de délai et même en l’absence de fraude.
Il résulte de l’instruction que le décret du 26 octobre 2018 prononçant la naturalisation de M. A… a été rapporté par un décret du Premier ministre du 3 janvier 2022. Le préfet des Yvelines, informé de la délivrance indue de documents d’identité français à l’intéressé, lui a demandé de restituer ses documents d’identité par un courrier du 14 février 2022 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, dont le pli a été retourné aux services de l’État avec la mention « avisé et non réclamé ». En l’absence de restitution par M. A… de ses documents d’identité, et par un procès-verbal de carence de remise de titres d’identité du 11 avril 2022, le préfet des Yvelines a invalidé la carte nationale d’identité et le passeport français du requérant. Dans ces conditions, en confisquant les documents d’identité de M. A… le 7 janvier 2023, les services de la police aux frontières du Nord se sont bornés, après avoir consulté le fichier des personnes recherchées ainsi qu’il ressort du procès-verbal dressé le même jour, à exécuter les décisions portant retrait de nationalité et invalidation des documents d’identité dont la légalité n’est pas contestée par l’intéressé. Cette confiscation, ne constitue ainsi qu’un acte d’exécution, ne faisant pas grief au requérant. Dès lors, ce dernier ne peut utilement soutenir que la décision portant confiscation de ses documents d’identité serait insuffisamment motivée, qu’elle serait intervenue dans des conditions irrégulières, qu’elle méconnaîtrait les stipulations des articles 5, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle serait constitutive d’une discrimination et d’une rupture d’égalité de traitement, et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il en résulte que les services de la police aux frontières du Nord n’ont commis aucune illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité de l’État. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à aux services de la police aux frontières de Lille.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Condition ·
- Délai ·
- Apatride
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Coopération intercommunale ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Droit d'usage ·
- Commissaire de justice ·
- Luxembourg ·
- Allemagne
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Refus ·
- Impôt foncier ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Information ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Recours contentieux ·
- Détenu ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Taxe d'habitation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recette ·
- Administration ·
- Titre ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Décision administrative préalable ·
- Défense
Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
- Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955
- Décret n°2022-1 du 3 janvier 2022
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.