Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2300648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Mundet, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure est irrégulière, dès lors que la proposition de rectification adressée à la société est intervenue postérieurement à la proposition de rectification qui leur a été adressée ;
— le rejet de la comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) ISA n’est pas fondé ;
— l’administration n’a pas caractérisé le manquement délibéré et ne démontre pas le caractère répétitif de la minoration qui n’a pas été retenue au titre de l’année 2015.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est le gérant et associé de la SARL ISA. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l’issue de laquelle des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés ont été notifiés, après que le service a rejeté la comptabilité et reconstitué le chiffre d’affaires, en ayant recours notamment à la mise en œuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales auprès la société Multi Services Bâtiment (MSB) avec laquelle la société ISA réalisait plus de 90% de son chiffre d’affaires. Le service a également notifié à M. et Mme B, qui ont parallèlement fait l’objet d’un contrôle sur pièces, par une proposition de rectification en date du 8 décembre 2017, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2014, à raison de sommes regardées comme des revenus distribués au sens des 1° et 2° de l’article 109-1 du code général des impôts par la SARL ISA, et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2014. Par une réclamation en date du 27 mai 2019 rejetée le 21 novembre 2022, M. et Mme B ont contesté les impositions supplémentaires mises à leur charge. Ils demandent au tribunal la décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
3. Il résulte de l’instruction, que la proposition de rectification adressée aux requérants mentionne la date du 8 décembre 2017 en-tête du courrier et qu’elle a été distribuée et notifiée aux époux B le 21 décembre 2017, comme il apparaît sur l’avis de réception produit par l’administration fiscale. La proposition de rectification adressée à la société, datée du 13 décembre 2017, a également été adressée le 21 décembre 2017 aux époux B tel qu’il résulte de l’avis de réception produit par l’administration fiscale. Si les deux propositions indiquent des dates différentes et que celle concernant la société présente une date postérieure à celle de la proposition concernant M. et Mme B, il est constant que la proposition concernant M. et Mme B renvoie à des extraits de la proposition concernant la société et que les deux propositions sont parvenues à la même date à M. et Mme B. La circonstance que la proposition de rectification notifiée le 21 décembre 2017 aux requérants présentait une date erronée en en-tête ou du moins différente et antérieure à celle de la proposition de rectification concernant la société est sans incidence sur la régularité de la procédure et ne résulte que d’une erreur strictement matérielle. Dès lors, le moyen formulé à ce titre est inopérant et doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
4. Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration () ».
5. Il résulte de l’instruction, que pour rejeter comme non probante et insincère la comptabilité présentée par la société SARL ISA, l’administration a d’abord relevé lors du rendez-vous du 24 mai 2017 qu’aucun justificatif concernant l’année 2014 n’a été remis. Ainsi, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité au titre de l’année 2014 a été dressé, le vérificateur ayant relevé que la société n’avait pas communiqué le livre journal des recettes et dépenses, le registre des immobilisations et des amortissements, l’état des stocks, et son relevé bancaire. Ce n’est que lors du rendez-vous du 7 juin 2015, que les pièces ont été remises concernant l’année 2014. Le vérificateur a également établi un procès-verbal de comptabilité non probante après avoir constaté l’absence de la totalité des pièces justificatives de recettes, un enregistrement partiel d’une partie des recettes, des recettes non déclarées ou minorées en provenance du client MSB et des apports en compte courant d’associés non justifiés. L’analyse du grand journal et du livre auxiliaire fournisseur ISA a permis de connaître le détail des opérations et de constater que l’entreprise MSB avait payé à la société ISA un montant de 336 605,73 euros, alors que le chiffre d’affaires déclaré par la société ISA, société de prestations de service qui fonctionne selon la règle des créances acquises, n’avait déclaré que 201 512 euros de chiffre d’affaires en 2014, tel qu’il résulte de la proposition de rectification adressée à la société. L’administration a ainsi fait usage de son droit de communication auprès de la SASU MSB par un courrier adressé le 18 juillet 2017, société auprès de qui la société ISA réalise 90% de son chiffre d’affaires et avec laquelle il a été retenu qu’un lien commercial fort existait. La copie de l’ensemble des factures du compte fournisseur société ISA pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 a été sollicitée et obtenue par une réponse par courriel de la société MSB le 27 septembre 2017. Le service a ainsi relevé des discordances importantes par rapport aux montants comptabilisés par la société ISA et les éléments envoyés par la société MSB. En effet, alors que la société MSB a comptabilisé 336 605,73 euros au profit de la SARL ISA, cette dernière n’a déclaré que 201 512 euros au titre du même exercice. La différence entre ces deux sommes a été analysée comme une minoration du chiffre d’affaires au titre de l’année 2014, soit un différentiel de 164 367 euros. L’administration était fondée à écarter la comptabilité de la SARL ISA qui présentait un caractère non probant en raison d’irrégularités d’une gravité indiscutable et des nombreuses anomalies relevées. Elle était également fondée à procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires de la SARL Isa et à en tirer les conséquences en matière de revenus distribués au titre des impôts sur le revenu à l’égard du gérant, présumé seul maître de l’affaire, M. B.
6. Si les requérants soutiennent que les sommes en litige n’ont pas été encaissées, ni sur le compte de la société, ni sur leurs comptes bancaires et, que les factures produites par la société MSB ont été vraisemblablement confectionnées pour coller au livre auxiliaire, contraignant la société ISA à déposer plainte, il résulte de l’instruction que les factures transmises par la société MSB le 20 mars 2018 ont été portées à la connaissance de la société le 26 mars 2018 qui n’a produit aucune pièce justificative concernant l’écart important provenant de la comptabilité de la société MSB et la sienne. L’absence alléguée d’encaissement des sommes en litige est sans incidence sur l’analyse qui a révélé une minoration importante du chiffre d’affaires. De même, la production d’un dépôt de plainte, postérieur aux opérations de contrôle, dans lequel n’apparait aucun élément détaillé concernant le caractère fictif des factures n’est pas de nature à infirmer l’existence des nombreuses erreurs et omissions liées à la tenue de la comptabilité et notamment à la minoration d’une partie des recettes. Par suite, l’administration fiscale apporte la preuve du caractère non probant de la comptabilité de la SARL ISA par le faisceau d’éléments révélés lors du contrôle et qui sont de nature à établir le caractère irrégulier de la comptabilité présentée au titre de l’année 2014. C’est donc à bon droit qu’elle a rejeté la comptabilité de la société ISA au titre de l’année 2014, reconstitué le chiffre d’affaires et tiré les conséquences en matière de revenus distribués à l’égard de M. B au titre de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014.
7. Aux termes des dispositions du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
8. Si les requérants soutiennent que le service n’a pas démontré que M. B détenait seul les pouvoirs les plus étendus au sein de la société, il résulte de l’instruction que M. B est le gérant et seul associé de la société ISA depuis sa création, qu’il a été désigné liquidateur de la SARL par une décision du tribunal de commerce de Cannes en date du 30 septembre 2016, qu’il n’emploie aucun salarié et qu’il a donné pouvoir à M. C pour le représenter dans le cadre des opérations de contrôle. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les recettes minorées, à hauteur de 164 367 euros au titre de l’année 2014, avaient été mises à la disposition de M. B, seul maître de l’affaire et des revenus distribués, sans qu’il soit besoin de démontrer la perception effective de cette somme.
Sur les pénalités :
9. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
10. Pour établir l’existence d’un manquement délibéré, l’administration s’est notamment fondée sur les nombreuses anomalies et inexactitudes de la comptabilité de la société ISA dont M. B est le gérant, ainsi que sur l’importance de la minoration de chiffres d’affaires au titre de l’année 2014. En outre, si M. et Mme B contestent la reconstitution du chiffre d’affaires, elle n’est que la conséquence d’une comptabilité déficiente destinée à minorer les recettes. Comme il a été dit, l’administration a relevé que la société ISA, au titre de chaque exercice vérifié, avait comptabilisé des créances au compte courant d’associé alors même que les charges n’étaient appuyées par aucun justificatif. Elle a également démontré que la société avait, en toute connaissance de cause, cherché à minimiser le montant de son résultat imposable et le montant de l’impôt dû. M. B, seul gérant et associé de la société depuis sa création, ne pouvait ignorer en sa qualité de maître de l’affaire les irrégularités graves de la comptabilité de la société. La circonstance qu’il produit une plainte, déposée le 8 novembre 2018, sans contester que la société MSB soit son principal client, ne remet pas en cause les constatations issues du contrôle fiscal. Par ailleurs, l’inscription de créances au compte courant d’associé alors même que les charges ne sont appuyées par aucun justificatif et le caractère répété de cette inscription en 2014 et 2015, confirment la volonté délibérée de faire supporter à la société des charges non justifiées. Dès lors, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée de M. B d’éluder l’impôt et c’est à bon droit qu’elle a fait application de la majoration prévue par les dispositions du a) de l’article 1729 du code général des impôts.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. et Mme B doivent être rejetées, ensemble celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2300648
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