Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 17 décembre 2024, n° 2409636
TA Grenoble
Rejet 17 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une autorité compétente disposant d'une délégation de signature.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision mentionne de façon précise les considérations de droit et les éléments de fait, satisfaisant ainsi à l'obligation de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision satisfait à l'obligation de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 17 déc. 2024, n° 2409636
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409636
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 17 décembre 2024, n° 2409636