Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 17 déc. 2024, n° 2409636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Joie, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2024/74/639 du 30 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de supprimer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur les arrêtés du 30 novembre 2024 pris dans leur ensemble :
— ces arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen ;
— le préfet a méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture d’instruction a été prononcée à 14h13 à l’issue de ce rapport en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né en 2001, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2019 selon ses déclarations. Le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 octobre 2020. Cette décision a été contestée devant la Cour nationale du droit d’asile qui a rejeté son recours par décision du 14 mai 2021. Par un arrêté du 9 juin 2021, notifié le 18 juin 2021, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français. Par les arrêtés contestés du 30 novembre 2024, pris à la suite d’un contrôle de police, le préfet de la Haute-Savoie a, d’une part, obligé M. B à quitter le territoire français sans délai en assortissant cette décision d’une interdiction de retour de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et d’assignation à résidence, pris dans leur ensemble :
2. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D C, sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu de l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 29 août 2024 portant délégation de signature pour les périodes de permanence du corps préfectoral régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
3. La décision contestée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquels elle se fonde. Ainsi, elle satisfait à l’obligation de motivation résultant de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la rédaction de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier de sa situation.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France à l’âge de 18 ans, n’est présent sur le territoire français que depuis 5 ans à la date de la décision attaquée. Au cours de cette période, sa demande d’asile a été rejetée et il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. M. B n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables alors qu’il n’est pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine où résident notamment sa mère et sa sœur. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la rédaction de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier de sa situation.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie se soit estimé en situation de compétence liée pour refuser à M. B un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a refusé, en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’accorder à M. B un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français en retenant que le risque de soustraction à la décision d’éloignement pouvait être regardé comme établi sur le fondement du 3°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code.
10. En premier lieu, M. B se prévaut d’un laissez-passer émis par l’ambassade de France à Malte le 19 août 2019 pour soutenir qu’il est entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, le laissez-passer en cause, qui a été émis pour les besoins de l’application du règlement Dublin III, constitue un document de voyage en direction de l’État membre responsable de l’examen de la protection internationale et ne peut être regardé comme justifiant de l’entrée régulière du requérant sur le territoire français. En deuxième lieu, au regard des réponses de M. B aux questions relatives à ses intentions concernant un retour vers son pays d’origine et retranscrites dans le procès-verbal d’audition du 30 novembre 2024, le requérant doit être regardé comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. En troisième lieu, il ressort également du procès-verbal du 30 novembre 2024 que M. B a déclaré ne pas avoir de documents d’identité délivrés par les autorités ivoiriennes. Si, dans ses écritures contentieuses, il soutient l’inverse il n’en justifie pas. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la rédaction de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier de sa situation.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Si M. B fait valoir son insertion professionnelle en France en produisant des feuilles de paye des mois de septembre et d’octobre 2024, il ne fait cependant état d’aucune circonstance humanitaire justifiant que le préfet ne prononce pas d’interdiction de retour comme il est tenu de le faire en l’absence de délai de départ volontaire pour quitter le territoire français. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
15. Comme il a été dit précédemment, M. B n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables alors qu’il ne conteste pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine. En outre, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, le 30 novembre 2024, M. B a été interpellé pour faux et usage de faux de documents administratifs et a reconnu la matérialité des faits lors de sa garde à vue. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu des circonstances mentionnées précédemment, le requérant n’est pas plus fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux ans la durée de cette interdiction.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
17. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français dirigée contre la décision d’assignation à résidence doit être écartée.
18. La décision contestée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B sur lesquels il se fonde. Ainsi, elle satisfait à l’obligation de motivation résultant de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la rédaction de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier de sa situation.
20. M. B ne justifie pas, comme il le soutient, que son lieu d’assignation se situerait à 50 minutes de marche du lieu de présentation aux services de police tel que désigné dans la décision contestée. De même, le requérant n’établit pas, à la date de la décision contestée, exercer une activité professionnelle justifiant des contraintes incompatibles avec les horaires de présentation aux services de police fixés par le préfet. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination des modalités d’application de la mesure d’assignation en litige.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette la requête de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024
Le magistrat désigné,
S. ArgentinLe greffier,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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