Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2414698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ouedraogo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de
Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il est inscrit dans une école d’ingénieur et doit justifier de la régularité de son séjour afin de pouvoir signer un contrat d’apprentissage et de valider son inscription ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il est venu en France rejoindre sa mère, de nationalité française, qu’il n’a jamais eu de contact avec son père et que la grand-mère qui s’occupait de lui est décédée ;
— il justifie de son intégration sociale par son parcours d’études exemplaire ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024 à 9h34, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B ne justifie pas de l’urgence de sa demande, alors qu’elle porte sur la délivrance d’un premier titre de séjour et que le requérant se maintient en situation irrégulière depuis sa majorité, soit depuis cinq ans à la date de la décision contestée ;
— le risque d’une perte de chance de mener à bien un apprentissage n’est pas démontré dès lors que le requérant atteste d’une inscription finalisée en école d’ingénieur, sans illustrer le risque de perdre le bénéfice de cette formation ;
— les éléments exposés par M. B sont insuffisants pour caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant qu’il soit admis au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 février 2024 sous le n° 2401769 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre 2024 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Ouedraogo, représentant M. B, présent, qui soutient en outre qu’il n’a pas pu bénéficier de la naturalisation de sa mère parce qu’il vivait encore avec sa grand-mère au Burkina Faso, pays qu’il a quitté au décès de cette dernière et dans lequel il ne dispose plus d’aucune attache familiale, qu’il a suivi un parcours exemplaire depuis son arrivée en France, et qu’il justifie de l’urgence de sa demande par la production d’une lettre de l’école dans laquelle il est inscrit, attestant de la nécessité de disposer d’un titre de séjour pour trouver un contrat d’apprentissage.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant burkinabé né le 20 décembre 2000 à Tintilou (Burkina Faso), entré en France le 16 juillet 2019 sous couvert d’un visa court séjour, a saisi les services de la préfecture de Seine-et-Marne d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par une lettre recommandée du 27 juin 2023, reçue le 3 juillet. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de l’instruction que, d’une part, si M. B soutient être venu en France rejoindre sa mère après le décès de la grand-mère à laquelle il avait été confié enfant, intervenu le 1er août 2015, le requérant affirme de façon contradictoire être entré en France le 16 juillet 2019, sans justifier des circonstances dans lesquelles il a vécu au Burkina Faso sur cette période. D’autre part, alors que la décision en litige porte sur la délivrance d’un premier titre de séjour, M. B n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles une telle demande a été présentée quatre ans après son entrée sur le territoire français. Enfin, alors que le Brevet de Technicien Supérieur spécialité « Systèmes numériques – Option électronique et communication » obtenu le 27 juin 2023 comporte des épreuves techniques, M. B n’allègue pas avoir rencontré de difficultés pour effectuer des stages en entreprise dans le cadre de cette formation, et n’apporte pas d’informations détaillées sur le déroulement de la scolarité envisagée en 2025. Par conséquent, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la première demande carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » présentée par M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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