Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2026, n° 2606741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, et un mémoire enregistré le 26 mars 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Evreux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’ordonnance n° 2600621 du 9 février 2026 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de rendez-vous fixée dans la période de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2600621 du 9 février 2026 n’a toujours pas été exécutée en dépit de ses diligences, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 9 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A… épouse B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de l’ordonnance, une date de rendez-vous en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Soutenant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet, Mme A… épouse B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance précitée en vue d’obtenir l’obtention de ce rendez-vous.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… épouse B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Mme A… épouse B… soutient sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’aucune suite n’a été donnée par les services de la préfecture à l’ordonnance du 9 février 2026 enjoignant au préfet de lui communiquer, dans un délai de six semaines, une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la présente décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’ordonnance du 9 février 2026. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et justifie de modifier en application de ce même article la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A… épouse B… une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande auprès des services de la préfecture, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… épouse B… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A… épouse B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B…, à Me Evreux, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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