Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2523079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523079 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle l’inspectrice des finances publiques de la direction générale des finances publiques a répondu à ses observations relatives à la taxe sur les bureaux à laquelle il a été assujetti au titre des années 2022, 2023 et 2024 à raison de locaux sis 35 rue Gutenberg à Boulogne Billancourt (92) ;
2°) de condamner l’administration fiscale à payer la somme de 6 000 au titre des dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les décisions par lesquelles l’administration statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de telles décisions ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux dans le cadre de la procédure fixée par les articles L.199 et R.199-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
3. En l’espèce, M. A… demande l’annulation de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle l’inspectrice des finances publiques de la direction générale des finances publiques a répondu à ses observations dans le cadre de la procédure de rectification dont il a fait l’objet s’agissant de la taxe sur les bureaux à laquelle il a été assujetti au titre des années 2022, 2023 et 2024 à raison de locaux sis 35 rue Gutenberg à Boulogne Billancourt (92). Compte tenu du principe rappelé au point 2, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Si M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à payer la somme de 6 000 au titre des dommages et intérêts, il n’établit pas, en se bornant à des propos généraux, la réalité de son préjudice ni même l’existence d’une faute de l’administration dans l’établissement de l’impôt. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elles ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B… A….
Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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