Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 avr. 2026, n° 2502981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A… B… représenté par Me Boudaya, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’abroger la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ;
3°) d’annuler la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de supprimer ce signalement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
M. B… soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- méconnaît les dispositions des articles L. .612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est manifestement disproportionnée et injustifiée ;
la décision de signalement aux fins de non-admission :
-méconnaît les dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Val-d’Oise a produit, le 15 juillet 2025, les pièces constitutives du dossier et demandé au Tribunal de bien vouloir rejeter la requête de M. B….
Les parties ont été informées le 26 février 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors qu’il ne présente pas un caractère décisoire, en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a prononcé à l’encontre de M. B…, ressortissant tunisien, une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office, édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… demande au Tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulmation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les autres conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) »
Le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne concernent que les mesures d’expulsion. M. B…, qui soutient ne pas constituer une menace pour l’ordre public, peut être regardé comme soutenant que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation dans l’application du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise, qui s’est certes fondé sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est également fondé sur le 1° du même article qui lui permettait d’obliger M. B… à quitter le territoire français, ce dernier ne justifiant ni être entré régulièrement sur le territoire ni disposer d’un titre de séjour en cours de validité.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis 2024 et qu’il y a tissé des « liens familiaux et sociaux significatifs ». Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. En produisant une attestation d’un « cousin proche », postérieure à la date de la décision attaquée, le requérant n’établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait en France et que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait, en ordonnant au requérant de quitter sans délai le territoire français, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. Sauf circonstances humanitaires, il appartenait au préfet du Val-d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. B…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé se maintient en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français et qu’il est célibataire et sans enfant. Si M. B… soutient qu’il justifie d’un domicile fixe et d’une ancienneté de séjour d’un an, il ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre, cette durée, au regard de sa situation personnelle, n’étant pas disproportionnée et étant suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et du caractère disproportionné de la durée d’interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que toutes les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B… ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L-761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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