Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 oct. 2025, n° 2516476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté modificatif du 10 septembre 2025, notifié le 16 septembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a maintenu son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et lui a fait obligation de se présenter les lundis et mardis, à 12h, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— il est illégal, par voie d’exception, la décision portant transfert aux autorités espagnoles étant entachée d’illégalité compte tenu des circonstances de fait nouvelles relatives à son état de santé ;
— la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. C… E…, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1998, pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable trois fois, et lui a fait obligation de se présenter les lundis et mardis, à 8h, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. Par un arrêté modificatif du 10 septembre 2025, notifié le 16 septembre suivant, le préfet de Maine-et-Loire a maintenu son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et lui a fait obligation de se présenter les lundis et mardis, à 12h, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. M. E… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme B… F…, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D…, directeur de l’immigration, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
4. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde. D’autre part, le préfet de Maine-et-Loire a notamment précisé que M. E… a fait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il indique, enfin, qu’il y a nécessité de modifier les modalités de pointage de son assignation à résidence pour prendre en compte les impératifs des services des forces de l’ordre en termes d’accueil des usagers. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant entend, pour contester la légalité de l’arrêté litigieux portant assignation à résidence, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 18 mars 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant remise aux autorités espagnoles.
7. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. E… a été pris sur le fondement de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel cette même autorité a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le recours que M. E… a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 6 mai 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, statuant en premier et dernier ressort. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait formé un recours en cassation contre ce jugement dans le délai de recours contentieux. Cet arrêté est ainsi devenu définitif. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
10. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
11. M. E… soutient qu’il a été infecté par la tuberculose ainsi que par le virus de l’hépatite B, qu’il souffre de dyspnée, d’hématémèse, de douleurs articulaires et d’anxiété. Toutefois, les pièces médicales qu’il produit, notamment des analyses sanguines, ne permettent pas d’établir que l’exécution de la mesure de transfert prise à son encontre ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Le requérant ne démontre pas davantage que sa situation personnelle, notamment son état de santé, l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis et mardis, à 12h, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes, et de remettre son passeport ou tout autre document justifiant de son identité lors de sa première présentation. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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