Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2607086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607086 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juin 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mars 2026, 31 mars 2026, 16 avril 2026, 17 avril 2026 et 29 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Courbevoie à lui verser une provision de 20 000 euros au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices résultant de sa maladie professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- la commune a commis une faute en raison de l’illégalité de sa mutation consacrée par l’autorité de la chose jugée ;
- le lien de causalité est établi par les rapports d’expertise lesquels concluent que ses pathologies constituent la conséquence directe et exclusive du service ;
- son préjudice moral est réel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, la commune de Courbevoie conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des frais d’instance.
La commune fait valoir que :
la prescription quadriennale s’oppose à la créance invoquée par le requérant ;
en tout état de cause, les prétentions indemnitaires du requérant sont infondées.
Vu les autres pièces jointes à la procédure.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, adjoint d’animation titulaire au sein de la commune de Courbevoie, a été muté d’office sur un poste de chauffeur-livreur en 2017. Par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision. M. A… demande au juge des référés de lui accorder une provision en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en conséquence de la maladie qu’il a développé suite à cette mutation.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. En l’espèce, M. A… soutient que la mutation d’office dont il a fait l’objet le 9 novembre 2017 est à l’origine de sa maladie professionnelle et qu’il doit être indemnisé du préjudice qui en résulte. Toutefois, le préjudice invoqué par M. A… résultant de l’illégalité fautive entachant sa mutation d’office n’est pas assorti, dans ses écritures, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, le juge n’étant pas tenu d’analyser lui-même les pièces produites par le requérant. Dans ces conditions, la créance invoquée par M. A… présente un caractère sérieusement contestable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
6. Les conclusions présentées par la commune de Courbevoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Courbevoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et la commune de Courbevoie.
Fait à Cergy, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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