Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2302912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme I… E…, M. D… F…, Mme G… F…, Mme J… M…, M. K… Q…, Mme O… Q…, M. C… L…, Mme S… H…, Mme P… A…, M. T… A…, M. N… B… et Mme R… B… demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle le conseil communautaire de Loudéac Communauté Bretagne Centre a recouru au huis clos pour adopter une délibération lors de sa séance du 4 avril 2023, ainsi que les délibérations prises par le conseil communautaire lors de cette séance.
Ils soutiennent que la communauté de communes a commis une erreur manifeste d’appréciation en recourant au huis clos, dès lors que l’ordre du jour ne présentait pas de caractère sensible le justifiant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, Loudéac Communauté Bretagne Centre, représentée par Me Poilvet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir contre les délibérations du 4 avril 2023, qu’ils n’ont pas régularisé leur requête sous un mois en dépit de la demande de régularisation et en tant qu’elle est dirigée contre la délibération du 4 avril 2023 approuvant l’accord transactionnel ;
le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
- les observations de Mme M… ;
- et celles de Me Laporte, substituant Me Poilvet, représentant Loudéac communauté Bretagne Centre.
Considérant ce qui suit :
Lors de sa séance du 4 avril 2023, le conseil communautaire de Loudéac communauté Bretagne Centre a adopté un certain nombre de délibérations, dont une à huis clos. Mme M… et onze autres personnes se disant, à l’exception d’une, membre de la section Loudéac centre Bretagne de la Ligue des droits de l’homme, demandent au tribunal d’annuler la décision de recourir au huis clos ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des délibérations votées pendant cette séance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ».
Les requérants soutiennent que le conseil communautaire de Loudéac communauté Bretagne Centre a commis une erreur manifeste d’appréciation en recourant au huis clos pour adopter la délibération relative à l’accord transactionnel Bertho/LTB, dès lors que l’affaire concernée ne présente pas un caractère sensible.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que le recours au huis clos est motivé par le fait que l’accord transactionnel soumis à l’approbation du Conseil communautaire est intervenu dans le cadre d’une procédure de conciliation ouverte par le président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc au profit de la société Bertho TP, le 17 janvier 2023, sur le fondement de l’article L. 611-4 du code de commerce et qu’en application de l’article L. 611-15 de ce même code, toute personne appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité.
Par suite, la décision de recourir au huis clos ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par Mme M… et autres à fin d’annulation de la décision de recourir au huis clos pour la délibération précitée doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’annulation des autres délibérations adoptées lors de cette séance à l’encontre desquelles aucun moyen spécifique n’est dirigé.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants une quelconque somme à verser à Loudéac Communauté Bretagne Centre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme M… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Loudéac Communauté Bretagne Centre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… M…, désignée représentante unique pour l’ensemble des requérants, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à Loudéac Communauté Bretagne Centre.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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