Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2301019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Chautard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 40 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— n’est pas motivée en droit et en fait ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 20 janvier 2025.
Par une décision du 5 juillet 2023, la demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée.
Une ordonnance du 25 février 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 2 septembre 2010 muni d’un visa « étudiant » valable du 26 juillet 2010 au 26 juillet 2011 puis a bénéficié de six titres de séjour mention étudiant jusqu’au 14 novembre 2018. Par une décision du 24 janvier 2019, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé de quitter le territoire français. Par un courrier daté du 21 juillet 2022, reçu par les services de la préfecture le 31 août 2022, M. B a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur cette demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a statué expressément sur la demande de titre de séjour présentée par M. B. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour de séjour sollicité doivent être regardées comme dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour édicté le 30 mai 2024 qui s’est substitué à la décision implicite initialement intervenue.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 2 septembre 2010 muni d’un visa « étudiant » valable du 26 juillet 2010 au 26 juillet 2011 puis a bénéficié de six titres de séjour mention « étudiant » jusqu’au 14 novembre 2018, lesquels ne donnent pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une décision du 24 janvier 2019 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Puy-de-Dôme à la suite de laquelle il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Ainsi, si le requérant expose qu’il justifie d’une résidence d’une durée supérieure à dix ans sur le territoire français, cette circonstance, quand bien même elle n’est pas contestée en défense, ne permet pas en l’espèce, par elle-même et à elle seule, de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que l’autorité préfectorale n’a pas entaché le refus de titre de séjour attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dernières dispositions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
G. Jurie
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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