Annulation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 25 mars 2025, n° 2501273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 17 et 24 mars et 18, 24 et 25 mars 2025, M. D C, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Moussavou-Djembi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont entachées d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* violent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* sont intervenues à l’issue d’une procédure non contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué le 18 mars 2025 l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire assignant M. C à résidence.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 21 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d’information Schengen ;
— les observations de Me Moussavou-Djembi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— et M. C qui indique avoir travaillé dans des associations et dans le secteur de la logistique. Il ajoute être intégré. Il termine en précisant avoir un enfant et une famille qu’il aime et qu’il n’a qu’elle.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h52.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant gabonais, né le 30 août 1994 à Ntoum (République gabonaise), est entré en France muni d’un passeport revêtu d’un visa pour la France en qualité d’étudiant. Il a obtenu un titre de séjour expirant le 29 août 2020 dont il a sollicité le renouvellement pour lequel il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable une année. Par arrêté du 19 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 13 mars 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement déclaré irrégulier par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 17 mars 2025. Par un arrêté du 17 mars 2023, transmis au Tribunal par le centre de rétention administrative d’Olivet, le préfet d’Indre-et-Loire a assigné l’intéressé à résidence. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 19 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale’ d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C est le père de la jeune B née le 27 septembre 2024 et dont la mère est Mme A, qui souhaite héberger l’intéressé, qui est une ressortissante française en sorte que l’enfant, née en France (Tours, Indre-et-Loire) est nécessairement de nationalité française. Il ressort encore des pièces du dossier que l’intéressé a acheté des produits correspondant à l’âge de l’enfant et a procédé à des virements, à hauteur de ses moyens financiers, sur le compte courant de Mme A avec la mention spécifique d’un objet lié à l’enfant. Par ailleurs, alors qu’il était en détention provisoire à la maison d’arrêt de Tours, Mme A a obtenu à sa demande un permis de visite pour elle et sa fille pour visiter M. C. Enfin, si le préfet indique dans son arrêté attaqué que l’intéressé est « défavorablement connu des services de police ayant été interpellé pour des faits de violences et violences sur conjoint ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours d’ITT commis entre 2020 et 2023 », il n’apporte au dossier aucun élément en ce sens, n’étant ni présent et ni représenté et n’ayant produit aucun document à l’instance, en sorte que le comportement de M. C ne peut être considéré, par cette seule mention de faits non établis et contestés, comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’intéressé justifier contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doivent être accueillis.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’affirme le préfet dans son arrêté, l’intéressé a fait des démarches en 2024 pour l’obtention d’un titre de séjour. À cet égard, la circonstance qu’il ait obtenu un premier titre de séjour ne permet plus au préfet de retenir l’entrée irrégulière au sens du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’il le mentionne dans les visas. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé de manière régulière depuis octobre 2019 même si les salaires sont assez faibles. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
7. Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle induisent nécessairement un droit au séjour au profit de M. C dès lors que la réserve d’ordre public a été également annulée. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 précité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
8. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. C fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de
non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".
10. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
11. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros au profit de Me Moussavou-Djembi en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 19 décembre 2024
ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. C.
Article 5 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à Me Moussavou-Djembi, conseil de M. C, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moussavou-Djembi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet
d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKELLa République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Sapiteur ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Personne concernée ·
- Organisation judiciaire ·
- Allocation d'éducation
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Centre hospitalier ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Charges ·
- Défense ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Contribution spéciale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction administrative ·
- Code du travail ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Artisan ·
- Justice administrative ·
- International ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Compte ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Exception d’illégalité ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Désistement d'instance ·
- Exploitation ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Or ·
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Convention européenne
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Activité
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.