Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2401587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme A B, représentée par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident d’une durée de 10 ans, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salariée », à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— à titre principal, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne lui en a pas communiqué les motifs alors qu’elle lui en avait fait la demande.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.
Par un courrier du 29 août 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le refus implicite de la demande du 14 novembre 2022 de Mme B tendant à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de 10 ans ou à défaut à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ou travailleur temporaire », dès lors que ladite demande, irrégulièrement présentée par voie postale, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir (CE, 10 octobre 2024, n° 493514, A).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— et les observations de Me Vray, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 12 mars 1976, s’est mariée le 16 mai 2016 au Sénégal avec un ressortissant français et est entrée en France le 27 mai 2017 munie d’un visa « conjoint de français ». Les époux se sont séparés au mois de juin 2019 et leur divorce a été prononcé le 11 janvier 2022. Mme B a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel valable du 25 septembre 2018 au 24 septembre 2020, dont elle a sollicité le renouvellement enregistré le 15 janvier 2021. Par un courrier reçu en préfecture le 14 novembre 2022, Mme B a complété sa demande en sollicitant à titre principal la délivrance d’une carte de résident d’une durée de 10 ans en application de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, à titre subsidiaire la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » et à titre infiniment subsidiaire portant la mention « salarié ou travailleur temporaire ». Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. En l’espèce, alors que sa demande du 15 janvier 2021 de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français a fait l’objet d’un rejet implicite le 15 mai 2021, la demande adressée par Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception reçue en préfecture le 14 novembre 2022 tendant à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de 10 ans ou à défaut à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ou travailleur temporaire » constitue une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour sur des fondements distincts. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfecture du Rhône aurait prescrit ce mode de dépôt à l’intéressée, le silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande présentée par M. B par voie postale le 14 novembre 2022 n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation de la décision implicite ainsi inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées. Par suite, seule demeure en litige la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande du 15 janvier 2021 de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « conjointe de français ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués « . Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".
7. En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressée de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
8. Il ressort des pièces du dossier et il n’est nullement contesté par la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense que Mme B a présenté le 15 janvier 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de « conjointe de français » et a bénéficié de récépissés successivement renouvelés. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de renouvellement de ce titre de séjour aurait donné lieu à la délivrance de l’accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. Du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’intéressée a sollicité, dans les délais de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de titre de séjour, par courrier réceptionné le 14 novembre 2022 par la préfète du Rhône. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, la requérante est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer ce titre de séjour est illégale.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « conjointe de français ».
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et après examen de tous les autres moyens de légalité, il n’y a lieu que d’enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer de nouveau sur la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Vray, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B en qualité de conjointe de français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vray une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Rhône et à Me Vray.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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