Rejet 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 13 janv. 2025, n° 2404397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. I A, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il appartiendra au préfet de produire la délégation de signature octroyée au signataire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, de justifier de sa publication régulière et de ce que cette délégation était suffisamment précise ; en tout état de cause, le signataire n’était pas compétent pour intervenir au sein de l’arrondissement de Dijon ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, dès lors que Mme E A, sa compagne, qui a sollicité l’asile, n’est pas dans la même situation administrative que lui ;
— l’arrêté est également entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il établit être en concubinage avec Mme A et être le père de deux enfants, G et F, nés en 2023 et 2024 de cette union ;
— l’arrêté est entaché d’une troisième erreur de fait, dès lors que la mère de son premier enfant et cet enfant bénéficient de la protection internationale de la France ;
— cet arrêté est, pour les mêmes motifs, entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’arrêté portant assignation à résidence sera annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
— cet arrêté a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il fait obstacle à ce qu’il rende visite à sa concubine et à ses deux enfants âgés d’un an et demi et de deux mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 à 8 heures 30 minutes.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez ;
— et les observations de Mme H, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui reprend les conclusions, faits et moyens contenus dans son mémoire et qui insiste sur le fait que M. A n’établit pas l’existence de relations avec la mère de ses deux derniers enfants, ni avec ses enfants, de sorte que les arrêtés litigieux ne méconnaissent ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 8 heures 33 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. M. I A, ressortissant guinéen, né en 1995 à Kindia en République de Guinée, soutient être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 11 juin 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et son recours dirigé contre cette décision a été rejeté par une décision du 5 mars 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet par le passé d’une mesure d’éloignement, prononcée le 2 juillet 2020 par le préfet de la Nièvre et demeurée non exécutée. Il a été placé en retenue administrative le 29 décembre 2024 à la suite d’un contrôle d’identité opéré par les services de police aux frontières de Dijon. Par deux arrêtés du 29 décembre 2024, notifiés par voie administrative le même jour, le préfet de la Côte-d’Or, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Dijon. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 1828/SG du 29 novembre 2024, référencé 21-2024-11-29-00008, publié le 2 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, référencé 21-2024-168, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation de signature à M. C D, sous-préfet de Beaune, pendant les permanences des week-ends, de jours fériés et de jours chômés, pour l’ensemble du département et en fonction du tour de permanence préétabli, en toutes matières, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. D n’aurait pas été de permanence le dimanche 29 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des deux arrêtés en litige n’était pas compétent à cet effet, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français que cette décision est motivée en droit par le visa du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait notamment par les circonstances selon lesquelles M. A a été découvert en situation irrégulière le 29 décembre 2024 par les services de la police aux frontières de Dijon, il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise en 2020 à son encontre, il se maintient volontairement en situation irrégulière, il ne justifie pas être en concubinage avec Mme A, il n’apporte pas la preuve d’être isolé et dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, la Guinée et ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté.
6. En troisième lieu, alors que le préfet de la Côte-d’Or a, au contraire, pris en considération les déclarations de l’intéressé, selon lesquelles il est en concubinage avec Mme E A, le couple a deux enfants mineurs, les enfants résident avec leur mère à Digoin, il a un troisième enfant mineur qui réside avec sa mère à Nantes, la seule circonstance que le préfet ait mentionné dans son arrêté que ces circonstances n’étaient pas établies par l’intéressé qui, au demeurant, ne privent pas l’intéressé de les établir dans la présente instance, ne suffisent pas à établir l’existence d’une erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le préfet a mentionné dans la décision attaquée que Mme E A, avec laquelle M. A soutient être en concubinage, serait dans la même situation administrative que lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci a formé le 21 juin 2024 une première demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée, de sorte qu’elle dispose d’un droit au séjour pendant l’examen de cette demande. Si le préfet a, ce faisant, commis une erreur de fait, il ressort des pièces du dossier qu’il n’aurait pas pris une décision différente en ne se fondant pas sur le motif erroné tiré de ce que Mme E A est dans la même situation administrative que le requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, la seule circonstance tirée de ce que le préfet de la Côte-d’Or n’a pas mentionné dans la décision attaquée que la précédente compagne de M. A, avec qui celui-ci a eu un premier enfant, était titulaire d’une protection au titre de l’asile, n’est pas de nature à constituer, en l’espèce, une erreur de fait, dès lors que le préfet s’est borné à constater que le requérant n’établissait pas l’existence de cet enfant mineur. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, il ne résulte ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier, ni des motifs du présent jugement, tels qu’ils viennent d’être analysés aux points 6 à 8 du présent jugement, que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en 2018 en France, il n’y justifie d’aucune forme d’intégration personnelle ou professionnelle, alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2020, demeurée non exécutée. S’il se prévaut de la présence en France de sa compagne et de leurs deux enfants et de ce que la demande d’asile présentée par celle-ci était en cours d’examen à la date de la décision en litige, ces circonstances ne sont pas de nature à établir, par elles-mêmes, alors que sa compagne est entrée récemment sur le territoire français et que leurs deux enfants sont très jeunes et qu’ils bénéficient d’un droit au séjour uniquement dans l’attente de la décision qui sera prise sur cette demande d’asile, que la décision en litige méconnaitrait le droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants mineurs ne pourraient poursuivre leur scolarité dans son pays d’origine. Enfin, si M. A soutient qu’il a un autre enfant, qui résiderait à Nantes avec sa mère, il n’établit pas cette dernière circonstance dans la présente instance et n’établit, en tout état de cause, ni l’existence, ni la nature, ni l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec cet enfant ou avec la mère de celle-ci. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En huitième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la décision en litige ne fait pas obstacle à la poursuite de la scolarité des enfants mineurs de M. A, qui n’établit ni les liens qu’il aurait avec ses enfants ni leur intensité, en France ou en Guinée. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l’intérêt supérieur de ses deux derniers enfants, nonobstant l’arrivée récente sur le territoire français de sa compagne qui n’y bénéficiait, à la date de cette décision, que d’un droit au séjour dans l’attente de la décision qui sera prise sur sa demande d’asile. Faute d’établir les liens qu’il aurait conservés avec l’enfant, dont il se prévaut, qui résiderait à Nantes avec sa mère, il ne ressort pas davantage que cette décision méconnaîtrait l’intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
14. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 11 et 13 du présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne méconnaît les stipulations ni de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne démontre pas l’illégalité de l’arrêté précité du 29 décembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité cet arrêté pour soutenir que son annulation entraînerait, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En deuxième lieu, dès lors que M. A n’établit ni la nature, ni l’intensité ni la pérennité des relations qu’il entretiendrait actuellement avec Mme E A et avec les deux enfants nés de leur relation, et dès lors que la décision portant assignation à résidence prévoit qu’il peut obtenir l’autorisation écrite du préfet de la Côte-d’Or afin de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Dijon, cette décision qui, au surplus, prévoit seulement une durée d’assignation à résidence de quarante-cinq jours, ne méconnaît, par elle-même, les stipulations ni de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Dijon.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est fondé à demander l’annulation ni de l’arrêté du 29 décembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ni de l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assigné à résidence. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Gaëtan Rothdiener.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
I. B
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Centre hospitalier ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Charges ·
- Défense ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Contribution spéciale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction administrative ·
- Code du travail ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Artisan ·
- Justice administrative ·
- International ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Compte ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Certificat de dépôt ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
- Île-de-france ·
- Concours ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Trouble ·
- Candidat ·
- Service ·
- Education ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Sapiteur ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Personne concernée ·
- Organisation judiciaire ·
- Allocation d'éducation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Activité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Exception d’illégalité ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Désistement d'instance ·
- Exploitation ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.