Annulation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 22 nov. 2024, n° 2400809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, le préfet du Var demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Bauduen ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme D en vue de la réalisation de travaux avec changement de destination sur construction existante.
Il soutient que :
— l’arrêté est illégal dès lors que, à défaut de prouver l’existence légale de la construction, la demande d’autorisation aurait dû porter sur l’ensemble de la construction ;
— il méconnaît les dispositions des articles N1 et N2 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 151-11, R. 151-25 et R. 151-35 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 421-13, R. 421-14 et R. 421-17 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, Mme A D conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle souhaite que sa demande d’autorisation d’urbanisme soit acceptée pour qu’elle puisse ouvrir un « showroom » des œuvres qu’elle produit en qualité de tourneuse sur bois.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la commune de Bauduen, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Reghin, représentant la commune de Bauduen,
— le préfet du Var et Mme D n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 novembre 2023, le maire de la commune de Bauduen ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 4 août 2023 par Mme A D en vue de changer la destination d’un garage en atelier artisanal, local de vente et garage à vélos sur les parcelles cadastrées section D nos 1683, 1684 et 280 situées 2601 RD 49 au lieudit La Réganelle, à Bauduen. Par sa requête, le préfet du Var demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, une construction n’est regardée comme existante légalement que si elle a été construite avant la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire ou conformément à une législation applicable à l’époque de la construction ou encore, conformément à une autorisation délivrée depuis lors. Il appartient à l’auteur de l’autorisation d’urbanisme et au bénéficiaire d’apporter la preuve de la régularité de la construction. D’autre part, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment.
3. Si le préfet du Var soutient qu’aucun élément au dossier ne permet de vérifier l’existence légale de la construction, il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental de l’équipement a, par acte du 8 juillet 1974, estimé que le permis de construire pouvait être accordé. Le préfet du Var fait valoir que cet acte ne mentionne ni le nom de Mme D, pétitionnaire de la demande de déclaration préalable déposée du 4 août 2023, ni les parcelles cadastrées concernées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet acte a été délivré sur la demande de M. C B déposée le 16 avril 1974 en vue de la construction d’un garage de 48 m² sur les parcelles alors cadastrées 280 et 1097 situées dans le lieudit « La Reganelle », lesquelles correspondent aux parcelles actuellement cadastrées section D nos 1683, 1684 et 280. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que le nom de Mme D ne soit pas mentionné sur cet acte est sans incidence sur l’existence légale de la construction, la demande d’autorisation d’urbanisme de Mme D n’avait pas à porter sur l’ensemble des bâtiments existants. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable () / Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l’article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R. 421-17 () « . Aux termes de l’article R. 421-14 du code précité : » Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; () « . Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; () « . Aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : » La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : () / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme :
« Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire « . Aux termes de l’article R. 151-28 du code précité : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / 1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ; / 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; / 4° Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ; / 5° Pour la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne « . Aux termes de l’article R. 151-29 du même code : » Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l’article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. /Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal ". Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu :
« La destination de construction » habitation « prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. / La sous-destination » logement « recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination » hébergement « . La sous-destination » logement « recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs () ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté précité : « La destination de construction » commerce et activité de service « prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. / La sous-destination » artisanat et commerce de détail « recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services ».
6. Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
7. Il est constant que le projet litigieux a pour objet le changement de destination d’un garage d’une emprise au sol de 41,25 m² en une boutique pour un quart de cette superficie, en un atelier pour la moitié et en local à vélo pour le quart restant. S’il est également constant que la partie destinée au local à vélo doit être déduite du calcul de surface de plancher, en application des dispositions de l’article R. 111-22, 4° du code de l’urbanisme, et que la partie destinée à la boutique relève de la destination « commerce et activités de service » et de la sous-destination « artisanat et commerce de détail » pour une surface de plancher créée de 9,88 m², le préfet du Var soutient que doit également être comptabilisée à ce titre la partie destinée à l’atelier de Mme D. Eu égard à ses caractéristiques et en raison du lien avec la boutique, destinée à la vente des œuvres de Mme D créées dans son atelier de bois, cette partie relève nécessairement de la destination « artisanat et commerce de détail » et doit, à ce titre être comptabilisée dans la surface de plancher créée. Dans ces conditions, le changement de destination du garage en local commercial artisanal, qui a pour effet de créer une surface plancher de plus de 20 m², aurait dû faire l’objet d’un permis de construire. Ainsi, le maire était tenu de s’opposer à la déclaration préalable déposée par Mme D. Par suite, le moyen doit être accueilli.
8. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, et au regard du moyen d’annulation retenu, aucun des autres moyens invoqués, qui sont inopérants en raison de l’existence d’une situation de compétence liée, n’est susceptible de fonder également cette annulation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Bauduen au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bauduen présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de Bauduen et à Mme A D.
Copie en sera adressée sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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