Annulation 27 octobre 2022
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2207136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 27 octobre 2022, N° 452296 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1906333 les 22 août, 4 septembre, 14 septembre, 19 septembre, 2 octobre 2019 et 19 février 2020, M. et Mme A… et B… C… doivent être regardés comme ayant demandé au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2019 dans les rôles de la commune d’Arry.
Ils soutenaient qu’ils ne sont plus propriétaires des lieux depuis leur placement en liquidation judiciaire en 2008 et que le liquidateur judiciaire aurait dû faire enlever l’inscription au livre foncier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2020, le directeur régional des finances publiques du Grand Est concluait au rejet de la requête.
Il soutenait que :
la requête est irrecevable en tant qu’elle porte sur la taxe foncière pour l’année 2019, faute de réclamation préalable ;
elle est irrecevable pour la taxe foncière des années antérieures à 2018 faute pour la réclamation d’avoir été présentée dans le délai prévu à l’article R*196-2 du livre des procédures fiscales ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 décembre 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement d’instance des requérants.
Par une décision n° 452296 du 27 octobre 2022, le Conseil d’État, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté pour M. et Mme C…, a annulé l’ordonnance du 29 décembre 2020 et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Strasbourg.
Par des mémoires, enregistrés sous le n° 2207136 les 7 janvier, 6 février et 4 avril 2023, M. et Mme C… doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2019 dans les rôles de la commune d’Arry.
Ils soutiennent qu’ils ne sont plus propriétaires des lieux depuis leur placement en liquidation judiciaire en 2008 et que le liquidateur judiciaire aurait dû faire enlever l’inscription au livre foncier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier, 7 février et 11 avril 2023, le directeur régional des finances publiques du Grand Est se réfère à son mémoire du 27 janvier 2020.
Par ordonnance du 4 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
les pièces du dossier n° 1906333.
Vu :
le code de commerce ;
le code général des impôts ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont été assujettis aux cotisations de taxe foncière pour les années 2012 à 2019 pour une maison située 12 Grand Rue, sur le territoire de la commune d’Arry. Ils ont formé une réclamation préalable qui a été rejetée par courrier de la direction générale des finances publiques du 28 juin 2019. Par une requête enregistrée sous le n° 1906333 au tribunal administratif de Strasbourg, ils ont demandé la décharge de ces cotisations. Le désistement de l’instance a été constaté par une ordonnance du 29 décembre 2020. Par une décision n° 452296 du 27 octobre 2022, le Conseil d’État a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Aux termes du I de l’article 1400 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ». L’article 1415 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
M. et Mme C… soutiennent que, ayant été placés en liquidation judiciaire en 2008, ils ont perdu leur droit de propriété sur la maison située sur le territoire de la commune d’Arry et ne sont ainsi pas redevables de la taxe foncière sur ce bien, leur nom ayant été maintenu sur le livre foncier par manque de diligence du liquidateur judiciaire. Toutefois, d’une part, si, en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, le placement en liquidation judiciaire des requérants les a dessaisis de l’administration et de la disposition de leurs biens, la perte de ces pouvoirs ne les a pas privés de leur droit de propriété sur la maison. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’ils sont restés propriétaires de la maison jusqu’à sa vente par adjudication le 9 juillet 2019. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale les a assujettis aux cotisations de taxe foncière au titre des années 2012 à 2019.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par le directeur régional des finances publiques du Grand Est, que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et B… C… et au directeur régional des finances publiques du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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