Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 juin 2025, n° 2508309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 14 juin 2025 sous le n° 2508309, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin suivant, M. B F demande au tribunal :
1°) d’être assisté d’un avocat commis d’office et d’un interprète en langue pundjabi ;
2°) d’annuler les décisions notifiées le 14 juin 2025 à 12 heures 40 par lesquelles le préfet de police de Paris :
— l’a obligé à quitter le territoire français ;
— lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— a fixé le pays de destination ;
— a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
M. F soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire qui ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu en violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire qui ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il est entaché d’incompétence de son signataire qui ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
— il est insuffisamment motivé en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît sa situation personnelle ;
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire qui ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît sa situation personnelle ;
— elle viole les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les arrêtés préfectoraux litigieux du 14 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 26 juin 2025 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— Me Weinberg, représentant M. F, requérant présent, assisté de M. A, interprète en langue ourdou que le requérant parle et comprend sans problème, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que la compétence du signataire des arrêtés litigieux, M. G D, n’est pas établie tant qu’il ne sera pas démontré que les différents délégants étaient absents ou empêchés ; la mesure d’éloignement est entachée d’erreur de droit dans la mesure où elle a été prise alors que le placement en zone d’attente n’avait pas épuisé tous ses effets ; de plus, il est entré en France au moment de son placement en garde-à-vue le 13 juin 2025 du fait du procureur de la République, et non de sa propre initiative ; en outre, il s’est présenté à la frontière française pour y solliciter l’asile ; si sa première demande d’asile a été rejetée, elle l’a été sur la base d’éléments datés du 12 au 15 décembre 2025, ce qui est matériellement impossible ; par suite, il est fondé à solliciter une nouvelle demande d’asile ; le refus de délai de départ volontaire est infondé car il présente des garanties de représentation en produisant un passeport valide et une attestation d’hébergement ; l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait caractérisée dès lors qu’il n’est pas entré en France le 28 mai 2025, comme mentionné par le préfet dans l’arrêté litigieux, mais le 13 juin 2025 quand il a été placé en garde-à-vue ; cette erreur de fait est également constitutive d’une erreur de droit ; de plus, l’interdiction de retour n’est pas fondée sur les quatre critères énoncés par la loi puisque le préfet est muet sur la menace qu’il représenterait pour l’ordre public et sur sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement ;
— Me Iscen, représentant le préfet de police de Paris, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’il ressort des éléments du dossier que les différents délégants de M. G D étaient effectivement empêchés ou absents ; il n’y a pas eu méconnaissance du droit de M. F a être entendu puisqu’il a été entendu en ourdou, langue qu’il parle et comprend ; l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait ; il a refusé d’embarquer, ce qui est constitutif d’une infraction, et a donc été placé en garde-à-vue, ce qui suppose qu’il a franchi la frontière de manière irrégulière ; la mesure d’éloignement est donc fondée en droit ; il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car l’attestation d’hébergement de M. C E ne saurait être assimilée à un domicile personnel et certain ; enfin, la mention des 12 et 15 décembre 2025 constitue évidemment une erreur de plume insusceptible d’entacher l’interdiction de retour d’irrégularité.
La clôture d’instruction a été prononcée à 15 heures 30 dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () »
2. Par un premier arrêté en date du 14 juin 2025 notifié le même jour à 12 heures 40, le préfet de police de Paris a, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. B F, ressortissant pakistanais né le 16 mars 2006, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 14 juin 2025 notifié le même jour à 12 heures 42, la même autorité l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 14 juin 2025, M. F demande l’annulation des décisions contenues dans ces deux arrêtés préfectoraux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-271 du même jour, le préfet de police de Paris a donné à M. G D, attaché principal d’administration de l’État, affecté au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Si le requérant soutient que la compétence de M. D n’est pas établie tant qu’il ne sera pas démontré que les différents délégants mentionnés dans l’arrêté de délégation de signature étaient absents ou empêchés, il est de jurisprudence constante que c’est au requérant de démontrer que le ou les délégants étaient empêchés ou absents et que, faute d’en apporter la preuve, il n’y a pas d’incompétence du signataire de l’acte attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » ; aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
5. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. F de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 1° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement en France puisqu’il a pénétré sur le territoire français sous couvert d’un passeport non revêtu du visa d’entrée prévu aux articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté précise également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. F qui s’est déclaré célibataire sans enfant à charge. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’emploi d’un formulaire type avec cases à cocher, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » ; aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () »
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. F puisqu’en plus de ce qui a été développé au point 5, l’arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait.
8. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. F, en l’espèce pakistanaise, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l’interdiction faite à M. F de retour sur le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés aux points 5 et 7. Par suite, sans qu’il soit besoin pour le préfet de préciser si l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement où constitue une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point ci-dessus, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède sur la motivation des décisions contestées que le préfet a suffisamment examiné la situation de M. F avant de prendre l’arrêté querellé à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, M. F soutient que la mesure d’éloignement est entachée d’erreur de droit dans la mesure où elle a été prise alors que le placement en zone d’attente n’avait pas épuisé tous ses effets ; il fait de plus valoir qu’il est entré en France au moment de son placement en garde-à-vue le 13 juin 2025 du fait du procureur de la République, et non de son propre fait.
14. Le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde-à-vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente, ce qui n’est pas allégué au cas d’espèce et ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier. En l’espèce, M. F a été placé en garde-à-vue après avoir refusé à plusieurs reprises d’embarquer sur un avion à destination du Pakistan. Cette seule circonstance doit être considérée, ainsi qu’il vient d’être dit, comme justifiant une entrée irrégulière sur le territoire, quand bien même l’intéressé ne le souhaitait pas, de nature à fonder en droit et en fait la mesure d’éloignement litigieuse prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
16. Si M. F soulève la violation de ces stipulations et dispositions, il n’apporte au soutien d’un tel moyen aucun élément probant démontrant la durée, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. En effet, aucune date d’entrée sur le territoire et partant aucune durée de présence en France n’est démontrée. Au demeurant, il ressort des termes de l’arrêté que l’intéressé est entré en France le 13 juin 2025, et qu’il ne peut donc se prévaloir d’aucune durée de présence sur le sol français. De plus, il est constant que l’intéressé est célibataire sans enfant à charge, ainsi qu’il l’a lui-même déclaré. En outre, le requérant n’allègue ni ne démontre son insertion, notamment professionnelle, en France. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
17. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède sur la situation personnelle et familiale de M. F en France que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation sera écarté comme infondé. Pour les mêmes raisons, sera également écarté le moyen tiré de la méconnaissance de cette même situation.
18. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . De plus, au terme de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L.211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. "
19. M. F se prévaut des stipulations et dispositions précitées en soutenant le principe du contradictoire n’a pas été respecté, puisqu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalables. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative assigne à résidence un étranger en vue d’assurer l’exécution d’une mesure d’éloignement. Par suite, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées.
20. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
21. Enfin, et en tout état de cause, si le droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé. Notamment, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
22. Or, au cas d’espèce, la situation de M. F décrite au point 16 n’impliquait pas de la part du préfet qu’il recueillît ses observations préalables dans la mesure où le requérant ne démontre pas qu’il avait des éléments pertinents à faire valoir sur sa situation qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu préalablement sera écarté comme infondé.
23. En cinquième lieu, la mention erronée de la date du 12 au 15 décembre 2025 dans la décision de rejet de la demande d’asile de M. F n’est constitutive que d’une simple erreur de plume insusceptible d’entraîner l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, et ce d’autant plus que cette mesure d’éloignement ne fait nullement état de cette mention erronée. Ce moyen sera donc écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens spécifiques au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. F ne saurait valablement soutenir que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
25. En deuxième lieu, il résulte de la situation personnelle et familiale de M. F en France décrite au point 16 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation sera écarté comme infondé. Pour les mêmes raisons, sera également écarté le moyen tiré de la méconnaissance de cette même situation.
26. En troisième lieu, M. F soutient que le refus de délai de départ volontaire est infondé car il présente des garanties de représentation en produisant un passeport valide et une attestation d’hébergement ; toutefois, la seule production d’une attestation d’hébergement, au demeurant postérieure à la décision querellée, n’est pas de nature à démontrer que le requérant justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’interdiction de retour sur le territoire français :
27. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. F ne saurait valablement soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
28. En deuxième lieu, il résulte de la situation personnelle et familiale de M. F en France décrite au point 16 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation sera écarté comme infondé. Pour les mêmes raisons, sera également écarté le moyen tiré de la méconnaissance de cette même situation.
29. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
30. M. F soulève la violation de ces dispositions ; toutefois, il ressort de sa situation telle que décrite au point 16 que l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire.
31. En quatrième lieu, M. F soulève une erreur de fait tirée de ce qu’il n’est pas entré en France le 28 mai 2025, comme mentionné par le préfet dans l’arrêté litigieux, mais le 13 juin 2025 quand il a été placé en garde-à-vue. Toutefois, cette erreur est sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français dans la mesure où la durée de présence en France de l’intéressé à la date d’édiction de la mesure d’interdiction de retour est extrêmement brève, qu’il soit entré en France le 28 mai ou a fortiori le 13 juin.
32. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour n’est pas fondée sur les quatre critères énoncés par la loi puisque le préfet est muet sur la menace qu’il représenterait pour l’ordre public et sur sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement sera écarté par référence aux motifs développés aux points 10 et 11.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de destination :
33. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. F ne saurait valablement soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
34. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; aux termes de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » M. F soulève la violation de ces dispositions et stipulations ; toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu’il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d’origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Ce dernier moyen sera donc écarté comme infondé.
35. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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