Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2326519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 15 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte de résident de dix ans et le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer d’une carte de résident ou, à défaut une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente de cette délivrance ou ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros à Me Maillard, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué ne comporte pas en caractère lisibles les prénom et nom de son auteur et méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé en fait, ce qui révèle un défaut examen particulier préalable de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public que sa présence représenterait ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé tenu de rejeter sa demande du seul fait de sa condamnation pénale ;
- il est entaché d’une inexacte application de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une inexacte application des articles L. 411-4 et L. 423-7 et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les observations de Me Maillard, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 21 mai 1979, a été munie à compter du 31 mai 2019 de cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelées, et, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 août 2020 au 17 août 2022 dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son droit au séjour. Mme B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 6 octobre 2023.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Mme B… a été admise en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 octobre 2023 :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident (…). » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Pour refuser le renouvellement de son droit au séjour à Mme B…, qui est entrée en France en 2002 et est mère de trois enfants français mineurs dont elle a la garde, le préfet de police a considéré que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public au motif qu’elle a été condamnée le 18 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Meaux à 200 euros d’amende pour des faits de vol commis le 20 janvier 2021. Toutefois, au regard du caractère isolé de la condamnation, de la nature des faits commis, du quantum modeste de la peine prononcée, et de l’absence de tout autre élément défavorable invoqué par le préfet de police alors que Mme B… réside sur le territoire français depuis plus de vingt ans, la présence de l’intéressée ne peut être regardée comme constituant, à la date de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public. Le préfet de police a ainsi fait une inexacte application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 6 octobre 2023.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que le préfet délivre à Mme B… un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfants français. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident si, après réexamen, elle satisfait aux conditions prévues à l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement.
Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Maillard, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Maillard d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 6 octobre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… une carte de résident si, après réexamen, elle satisfait aux conditions prévues à l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Maillard, avocat de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police et à Me Maillard.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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