Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2609318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609318 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. B… C… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » dont il a été avisé le 21 octobre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir provisoirement ses droits de conduite ou de prendre toute mesure utile de même nature jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour travailler et qu’en l’absence d’un tel document, il risque de se retrouver dans une situation financière critique ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle repose sur des retraits de points illégaux dès lors qu’il n’a pas commis d’infractions passibles de tels retraits.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2609317 enregistrée le 28 avril 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » dont il a été avisé le 21 octobre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. A… fait valoir qu’il a besoin de son permis de conduire pour travailler et qu’en l’absence d’un tel document, il risque de se retrouver dans une situation financière critique. Toutefois, il ressort du relevé d’information intégral versé à l’instance que l’intéressé, à deux reprises, le 30 mars 2025 à Epinay-sur-Seine et le 9 mai 2025 à Saint-Denis, n’a pas respecté l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant, infractions qui lui ont valu à chaque fois des retraits de 4 points sur son permis de conduire. De même, le 1er mai 2023, il a commis un excès de vitesse de plus de 30 km/h à Maffliers, ce qui lui a fait perdre 3 points. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, notamment les exigences de protection et de sécurité routière, les circonstances dont se prévaut M. A… ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Elles ne sont donc pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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