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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 mars 2026, n° 2600910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600910 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme C… B…, épouse D…, représentée par Me Laurent, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures édictées par l’ordonnance n° 2600197 du 10 février 2026 , au regard d’un élément nouveau, en enjoignant au directeur de l’école nationale des greffes, à bref délai, de réexaminer, définir et mettre en œuvre des mesures provisoires d’aménagement compatibles avec son état de santé, dans une juridiction d’accueil permettant la réalisation effective de son stage dans des conditions compatibles avec son état de santé, et à titre subsidiaire de prescrire toute modalité alternative garantissant un stage effectif, en excluant les déplacements vers Arras tant qu’ils sont déclarés médicalement incompatibles.
Elle soutient que :
à la suite de l’ordonnance du 10 février 2026, l’école nationale des greffe lui a adressé deux instructions successives et contradictoires quant aux conditions de réalisation de son stage ; la dernière d’entre elle consistant à la poursuite de son stage au tribunal judiciaire d’Arras contrevient aux certificats médicaux des Drs Carmier du 20 décembre 2025 et Munsch du 24 décembre 2025 qui contre-indiquaient cette affectation à Arras ; un élément nouveau est intervenu, à savoir le certificat médical du Dr A… du 17 février 2026, qui précise que les conditions de déplacement, même partiels, sur Arras sont incompatibles avec son état de santé ;
dans ces conditions, les mesures d’exécution prises par l’école nationale des greffes ne rendent pas, en l’état, les modalités du stage compatibles avec son état de santé, dès lors qu’elles impliquent des déplacements réguliers vers Arras et sont contraires à l’article 2 de l’ordonnance du 10 février 2026 ;
il y a donc lieu de modifier ou compléter les mesures ordonnées pour assurer une exécution effective de l’ordonnance, d’autant qu’une affectation alternative au tribunal judiciaire d’Amiens est envisageable et qu’aucune disposition n’impose que la réalisation du stage s’effectue hors poste ou au sein d’une juridiction distincte que celle d’affectation ; plusieurs précédents ont permis une telle affectation de stagiaires au sein de leur juridiction, au tribunal judiciaire d’Amiens.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, régulièrement mis en cause, n’a pas produit d’observations.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2600193, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
l’ordonnance du 10 février 2026 du juge des référés, sous le n° 2600197.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 9h00 :
le rapport de M. Sorin, juge des référés,
et les observations de M. D…, représentant Mme B…, épouse D…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 octobre 2025, le directeur de l’école nationale des greffes (ENG) a refusé d’aménager le lieu de stage de formation de Mme B…, épouse D…, en le fixant au sein du tribunal judiciaire d’Amiens et l’a établi au sein du tribunal judiciaire d’Arras. Par une ordonnance du 10 février 2026, sous le n° 2600197, le juge des référés du Tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au directeur de l’ENG de définir les mesures provisoires d’aménagement du stage de formation de l’intéressée au tribunal judicaire d’Arras dans des conditions compatibles avec son état de santé. Par la présente requête, Mme B…, épouse D…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative et au regard d’un élément nouveau, de modifier ces dernières mesures en enjoignant au directeur de l’école nationale des greffes, à bref délai, de réexaminer, définir et mettre en œuvre des mesures provisoires d’aménagement compatibles avec son état de santé, dans une juridiction d’accueil permettant la réalisation effective de son stage dans des conditions compatibles avec cet état de santé, et à titre subsidiaire de prescrire toute modalité alternative garantissant un stage effectif, en excluant les déplacements vers Arras tant qu’ils sont déclarés médicalement incompatibles.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code: « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Selon les termes de l’article
L. 521-4 de ce même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative permettent au juge des référés de modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou d’y mettre fin au vu d’un élément nouveau.
4. Par l’ordonnance précitée du 10 février 2026, le juge des référés du Tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’école nationale des greffes a refusé, contrairement aux préconisations du médecin du travail, de fixer le lieu de stage de Mme B…, épouse D…, au tribunal judiciaire d’Amiens, où elle est affectée, et l’a maintenu en stage au tribunal judiciaire d’Arras, au motif que cette décision n’était pas assortie de mesures permettant d’adapter les modalités du stage à l’état de santé de l’intéressée, tels qu’un aménagement d’horaires permettant la réalisation des soins qu’il nécessite ou une autorisation de l’effectuer partiellement en télétravail afin de limiter ses déplacements. Le juge des référés a également enjoint au directeur de l’école nationale des greffes de définir, à titre provisoire, les mesures d’aménagement du stage de formation de Mme B…, épouse D…, dans des conditions compatibles avec son état de santé. Il est constant que, par courriel du 16 février 2026, le directeur de l’ENG a pris des mesures consistant à maintenir le lieu de stage pratique de Mme B…, épouse D…, à Arras, tout en lui octroyant deux jours de télétravail par semaine ainsi que des « aménagements horaires quotidiens lui permettant de répondre à ses contraintes personnelles ».
5. Aux fins de solliciter la modification des mesures prescrites et ainsi mises en œuvre, Mme B…, épouse D…, se prévaut d’un élément nouveau tiré de ce que, par un certificat médical du 17 février 2026, le Dr A…, médecin généraliste, a indiqué que « son état de santé rend les conditions de déplacements, même partiels, sur Arras et équivalent de distance incompatibles avec son état de santé actuel ». Par de précédents certificats médicaux des 6, 20 et 24 décembre 2025, plusieurs médecins sollicités par Mme B…, épouse D…, avaient soit préconisé la réalisation de son stage sur Amiens afin de limiter ses déplacements, soit contre-indiqué son affectation sur Arras ou sur tout site trop éloigné de son domicile et des structures de soins dont elle bénéficie à Amiens. Dès lors, le certificat médical du 17 février 2026 peut être regardé comme un élément nouveau, au sens des dispositions précitées, en ce sens qu’il proscrit formellement les déplacements entre le domicile de l’intéressée, situé à Villers-Bocage, et la ville d’Arras, distante de 51 km ou tout déplacement équivalent en distance, comme étant incompatible avec l’état de santé de Mme B…, épouse D….
6. Dans ces conditions, et alors que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative continuent d’être remplies à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés le 10 février 2026 en enjoignant à l’école nationale des greffes de mettre en œuvre, sans délai, des mesures provisoires d’aménagement du stage de Mme B…, épouse D…, compatibles avec son état de santé tel qu’il résulte notamment du dernier certificat médical produit, en date du 17 février 2026, en l’affectant provisoirement dans une juridiction d’accueil permettant la réalisation effective de son stage dans des conditions compatibles avec cet état de santé, à proximité de son domicile, et lui permettant de se rendre régulièrement à ses rendez-vous médicaux au sein du centre hospitalier universitaire d’Amiens,
O R D O N N E :
Article 1er : En complément des mesures ordonnées le 10 février 2026, il est enjoint à l’école nationale des greffes de mettre en œuvre, sans délai, des mesures provisoires d’aménagement du stage de Mme B…, épouse D…, en l’affectant provisoirement dans une juridiction d’accueil permettant la réalisation effective de son stage dans des conditions compatibles avec son état de santé, à proximité de son domicile, et lui permettant de se rendre régulièrement à ses rendez-vous médicaux au sein du centre hospitalier universitaire d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, épouse D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au préfet de la Somme, chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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