Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 févr. 2026, n° 2600643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés respectivement les 5 et 4 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, notamment son article 13 ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 16 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 29 avril 1995 à Chlef (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en novembre 2025 selon ses déclarations. L’intéressé a été placé en garde à vue le 28 janvier 2026 par les services de police de Caen pour des faits de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. Par arrêté du 29 janvier 2026, le préfet du Calvados a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 février 2026 pour une durée de vingt-six jours, confirmée par une ordonnance du surlendemain de la Cour d’appel d’Orléans. M. A… demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 29 janvier 2026.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 » et aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, (…) lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l’annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que les décisions obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans contenues dans l’arrêté susvisé du préfet du Calvados du 29 janvier 2026 ont été notifiées simultanément à l’intéressé par voie administrative le même jour à 16 heures 30 et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l’exemplaire de notification. M. A… soutient dans sa requête que, alors retenu au local de rétention administrative de Caen, il n’a pas eu accès à une association pouvant l’aider à faire son recours puisqu’aucune association n’est habilitée à intervenir dans ce local de rétention administrative de Caen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les droits du requérant en local de rétention administrative lui ont été notifiés le 29 janvier « 2025 » à 16 heures 30 en langue française assisté par un interprète, l’année 2025 ne pouvant qu’être une erreur de plume. En outre, il ressort de cette notification des droits en local de rétention administrative qu’il contient les coordonnées notamment téléphoniques des associations Forum Réfugiés Cosi, France Terre d’asile, La Cimade, Médecin sans frontières ainsi que de celles des institutions Défenseur des droits, Contrôleur général des lieux de privation de liberté et Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et enfin celles notamment de l’ordre des avocats du barreau de Caen. Enfin, il ressort dudit procès-verbal de notification des droits qu’un téléphone est mis à disposition dans chaque bâtiment d’hébergement. Ce procès-verbal est signé sans réserve par M. A…. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. A… était en capacité de saisir ses droits en rétention alors qu’il était placé au local de rétention administrative de Caen. Ainsi, il ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni en méconnaissance des articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, R. 421-5 du code de justice administrative et R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l’égard de ces décisions. La requête susvisée de M. A…, tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de sur le territoire français retour pour une durée de trois ans, n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif par l’application Télérecours que le 4 février 2026, soit après l’expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Calvados.
Fait à Orléans, le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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