Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2503427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dantcikian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et méconnaissent les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle justifie d’une ancienneté sur le territoire français depuis 7 ans, que ses enfants sont scolarisés en France, et qu’elle justifie d’une intégration sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Sauton,
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née en 1995, déclare être entrée en France en 2019 et ne plus avoir quitté le territoire français. Par une demande en date du 23 janvier 2023, elle a sollicité un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », au titre de l’admission exceptionnelle au séjour selon les écritures de l’intéressée, en faisant valoir la présence sur le territoire national de ses deux enfants et sa promesse d’embauche. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français au motif, en particulier, qu’elle ne remplit pas les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour au titre des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes d’une part de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Aux termes d’autre part de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Mme A… fait valoir qu’elle réside sur le territoire français depuis 2019 avec ses deux filles nées en 2015 et en 2017 et qui sont scolarisées en France. Toutefois, l’intéressée, qui se déclare séparée de son mari selon les mentions de la décision attaquée, ne justifie pas d’une résidence régulière sur le territoire français entre 2019 et 2020. Il ne résulte pas, par ailleurs, des pièces versées au dossier que la cellule familiale, dont tous les membres sont de la même nationalité, ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine et que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. De plus, la démarche de son employeur pour obtenir une autorisation de travail est récente, déposée en mars 2025. Enfin, il ressort de l’arrêté attaqué que Mme A… a déposé une demande d’asile le 16 mai 2017 qui a fait l’objet d’un refus de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 30 novembre 2017 et qu’un refus de séjour au titre de l’asile assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été prononcé à son égard le 7 février 2018. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs et compte tenu que la requérante ne fait pas valoir de circonstances constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée, ni d’une erreur de droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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