Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2601803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 5 février 2025 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à ladite commission de procéder au réexamen de sa demande.
Vu :
- la décision du 22 octobre 2025 de la commission de médiation des Hauts-de-Seine ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (…), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…). ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par une décision du 5 février 2025, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. A…. Ce dernier a contesté cette décision en formant un recours gracieux. Par une décision du 22 octobre 2025, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté comme irrecevable le recours M. A… sur un motif tiré de ce qu’il ne respectait pas les conditions de permanence et de régularité du séjour en France.
5. En l’espèce, la requête de M. A… a été présentée sur un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Il indique dans ce formulaire qu’il est sans logement depuis cinq ans et qu’il bénéficie d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. En outre, pour contester le motif de la décision litigieuse, M. A… soutient que cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il se trouvait bien en situation régulière lors du dépôt de son recours amiable et qu’il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour, lequel est désormais valable jusqu’au 23 décembre 2026. Toutefois, les conditions de permanence de la résidence régulière en France s’apprécient à la date de la décision attaquée. Ainsi, si M. A… produit effectivement son nouveau titre de séjour délivré le 24 décembre 2025, il est constant que cette délivrance est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de M. A…, qui ne comporte que l’exposé de moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peut, dès lors, être rejetée par voie d’ordonnance en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que M. A…, s’il s’y croit fondé, dépose un nouveau recours amiable auprès de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en joignant toutes les nouvelles pièces utiles à l’examen de sa situation.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
La vice-présidente,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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