Annulation 12 juillet 2024
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 avr. 2026, n° 2507145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2024, N° 2307084 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A… B…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un même délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 6 mai 2025 qui n’a pas produit d’observations en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2025
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
-et les observations de Me Garrigue substituant Me Calvo Pardo, pour M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 19 octobre 1990, est entré sur le territoire français en 2013 selon ses dires. Le 2 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 mai 2023 le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et par un jugement n° 2307084 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 juillet 2024 cet arrêté a été annulé et il a été enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». L’article 11 du même accord précise que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
D’une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit.
D’autre part, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Pour refuser de régulariser M. B… au regard de son insertion professionnelle, le préfet du Val-d’Oise a notamment estimé qu’il ne justifiait d’aucun motif exceptionnel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant justifie de sa présence sur le territoire français depuis au moins le début de l’année 2017 par des pièces nombreuses et probantes, comprenant notamment, outre des bulletins de salaire et des contrats de travail, divers documents administratifs. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a travaillé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en tant que secrétaire au sein de la société « Louis Navettes » du 25 juin 2018 au mois de janvier 2020 puis de façon continue depuis le mois de novembre 2020 en tant qu’ouvrier au sein d’une entreprise de transport à temps plein, en bénéficiant d’une rémunération horaire au moins égale au SMIC et en étant déclarée. S’il ne justifie pas d’une qualification particulière, il travaille cependant dans un secteur marqué par des difficultés de recrutement. Par ailleurs, et en l’absence d’observations en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait utilisé une carte d’identité italienne contrefaite pour faciliter son embauche. Dans ces circonstances, eu égard à la durée, aux conditions du séjour et à l’insertion professionnelle du requérant, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé. Par suite, cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont elle est assortie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 9 avril 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif de l’annulation prononcée, implique que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B… un titre de séjour mention « salarié ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à cette délivrance, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
L’arrêté du 9 avril 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… B… un titre de séjour « mention salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à M. B… et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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